Statuts du psychologue de la FPH :
Autonomie, non paramédical, protection, RTT, astreintes, recrutement, temps FIR, titulaire, contractuel...
Les statuts des psychologues de la fonction publique hospitalière se fondent sur la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite loi Le Pors) et la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et leurs modifications successives.
Ces textes renvoient au statut général des fonctionnaires. Les psychologues ont un statut particulier : décret n°91-129 du 31 janvier 1991 (et ses circulaires) développé plus bas.
Les articles 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (titre I) et les articles 9, 9-1 et 10 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (titre IV) cadrent l'emploi des contractuels hospitaliers : ils sont employés pour des remplacements momentanés (CDD), des missions permanentes sur des temps inférieurs au mi-temps (sur un CDD ou un CDI), pour remplacer la vacance d'un poste (CDD d'1 an maximum) et pour accomplir une mission occasionnelle (CDD d'1 an maximum).
Pour en savoir plus sur les conditions d'emploi des psychologues contractuels dans les hôpitaux, consultez le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ce décret a été modifié lui-même par le décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
Voyez aussi plus bas la circulaire n°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012.
Voyez aussi la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Pour la question de la rémunération des contractuels, notez la décision n°14VE01199 du 2 juin 2015 de la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES qui rappelle et clarifie les règles en la matière (à noter qu'il se peut que cette décision ne soit plus d'actualité depuis le décret du 5 novembre 2015 qui recadre plusieurs dispositions anciennes).
Voyez aussi, pour la question du temps FIR des psychologues contractuels de la FPH, cette lettre-circulaire d'août 1995 qui dit que l'organisation du temps de travail des psychologues contractuels (FIR compris) s'établit avec le chef de service et l'accord de l'administration. Je n'ai pas lu que cette circulaire ait été abrogée : elle semble donc toujours pouvoir faire référence. Cependant, je vous informe d'une décision en Conseil d'État de mai 2012 dont je parle plus bas (suivre ce lien) qui grosso modo confirme les termes de cette lettre-circulaire (les contractuels peuvent bénéficier d'un temps FIR dans les conditions fixées par le chef d'établissement, et en fonction des contraintes liées à l'organisation du service).
Le psychologue titulaire ou stagiaire de la FPH est un fonctionnaire, contrairement au contractuel.
Le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière précise les dispositions concernant les psychologues : personnels de catégorie A, fonction des psychologues, mode de recrutement, grades (classe normale, hors classe) et autres dispositions diverses et transitoires.
Dans son article 2, les psychologues des établissements veut dire que nous sommes affectés à un établissement, pas à un Service ni à un Pôle. Notre supérieur hiérarchique est donc le Directeur (investi du pouvoir de nommination, seul habilité à signer nos feuilles de notation). C'est en tous cas ce que j'ai compris de la bouche de psychologues ayant vécu les négociations au Ministère à cette époque.
Notre autonomie de travail auprès du patient est clairement posée dans l'article 2 du décret 91-129 : Les psychologues [...] exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. À ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Nous sommes des cadres dits "de conception" car nous n'exerçons pas de fonctions d'encadrement. Nous concevons.
Notre autonomie, en tous cas le fait que nous ne soyons pas du tout des exécutants, nous est également conférée par le fait que nous ne soyons pas paramédicaux (voir rubrique sur les professionnels de santé).
Le Directeur est donc notre seul supérieur hiérarchique. Le chef de pôle, depuis 2009 et la loi HPST, a une autorité "fonctionnelle" sur tous les agents du pôle, ce qui n'a rien à voir avec une quelconque forme d'autorité hiérarchique (cf. plus bas).
Temps FIR :
C'est ce même article 2 du décret 91-129 qui, dans ses 3° et 4° alinéas, institue un temps pour entreprendre, susciter ou participer à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action (3° alinéa) et, en outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements (4° alinéa), ce qui, donc, peut nécessiter un déplacement hors établissement lors de ce temps recherche-formation, sans parler de la dématérialisation du lieu de travail rendue possible par le réseau internet.
Historiquement, le temps FIR découle de la transposition du statut des enseignants du second degré (CAPES), pour lesquels un temps de préparation existe. Concernant un rappel historique sur les origines du temps FIR, je renvoie vers la très intéressante intervention de Nicolas METGE (psychologue) en octobre 2017 au MANS sur le thème de "La pratique psychologique éprouvée par le management".
Cette nouvelle circulaire, n°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012, relative aux conditions d'exercice des psychologues, dont le résumé indique qu'on y traite de l'organisation de la profession de psychologue (cf. paragraphe suivant), est rédigée en 3 parties additionnées d'une annexe.
Notez ces précisions apportées par décision en Conseil d'État n°345735 du 16 mai 2012 suite à une requête du SNP concernant le caractère non "accessoire" des activités FIR et ses conséquences en matière de rémunération complémentaire - cumul d'activité (entre autres : "L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé"), mais également répondant sur le fait que (cf. "Analyse" de cette décision) "la circulaire attaquée [...] n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'exclure la possibilité pour les intéressés [=les contractuels] de se consacrer, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, et en fonction des contraintes liées à l'organisation du service, à des travaux, recherches ou formations de la nature de ceux prévus par l'article 2 du décret du 31 janvier 1991", autrement dit les psychologues contractuels peuvent disposer d'un temps FIR en accord avec le chef d'établissement et en fonction des contraintes liées à l'organisation du service.
Toujours à propos du temps FIR, retenez qu'il ne peut pas y avoir de contrôle exercé sur le contenu de ces activités FIR, ce qui n'empêche pas d'en rendre compte (et ainsi de valoriser ce temps !) comme le dit la cour administrative d'appel de NANCY dans ses considérations de la décision du 22 juin 2006.
La circulaire n°DGOS/RH4/2012/396 du 26 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation de la structuration institutionnelle de l'activité des psychologues de la fonction publique hospitalière précise notamment que :
La circulaire envisage 3 axes principaux aux missions de ces structures institutionnelles (cf. partie 6 de l'annexe 1) :
En septembre 2016, la DGOS donnait ses conclusions dans un document lors du comité de suivi.
Au regard du décret n°91-129 du 31 janvier 1991, lorsque des nouveaux patients sont en demande de prise en charge psychologique, leur accès direct au psychologue est tout à fait envisagé par le Ministère de la santé, sous condition notamment de protocoles organisant les responsabilités des psychiatres et des psychologues dans ces cas de figure.
En savoir plus
Quant à la charte du patient hospitalisé, elle indique que "Toute personne peut également choisir son praticien sous réserve que les modalités d'organisation de l'établissement ne s'y opposent pas". On y parle donc de praticien, ce vocable me semblant renvoyer strictement aux membres du corps médical, pas aux autres professionnels de santé, et encore moins aux non-professionnels de santé que nous sommes.
La liste des professionnels de santé figure dans la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique.
Comme les psychologues n'y figurent pas, cela veut dire que les psychologues ne sont pas des professionnels de santé, que la profession de psychologue n'est pas une profession paramédicale.
Le fait que les psychologues ne soient pas "professionnels de santé" fonde donc le fait que nous ne soyons pas paramédicaux (voir aussi plus bas le paragraphe sur le décret n°91-129 du 31 janvier 1991). Cette particularité de notre statut pose des problèmes concernant nos écrits (voir la page sur les écrits) mais aussi concernant le secret professionnel (notamment sur le plan du partage du secret avec les membres de l'équipe!).
En effet, depuis la création de l'article L1110-12 du code de santé publique par la loi de janvier 2016, les psychologues semblent faire partie des "équipes de soins" : "l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes [...]".
L'article 13 de la loi HPST indique que le chef de pôle a autorité fonctionnelle sur l'ensemble de son personnel :
Le praticien chef d'un pôle (...) organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle (...).
La notion d' "autorité fonctionnelle" apparaît à l'hôpital en 2004 avec la nouvelle gouvernance. Elle est dévolue au chef de pôle. Elle se différencie de l'autorité hiérarchique (détenue par le Directeur) notamment par l'absence du pouvoir de nommination et de gestion des carrières : avancement, mutation.
Néanmoins, cette notion d'autorité fonctionnelle, du fait de la signature d'un contrat de pôle avec le directeur, semble permettre au chef de pôle d'organiser le fonctionnement du pôle : affectation des agents, fiches de postes.
Voir aussi à la page "missions de l'hôpital" pour plus d'infos sur la loi HPST.
Le décret n°2016-291 du 11 mars 2016 relatif à la commission médicale d'établissement, au règlement intérieur et aux fonctions de chefs de services et de responsables de départements, unités fonctionnelles ou structures internes des établissements publics de santé imprime une nouvelle responsabilité aux médecins responsables d'UF, de départements et autres chefs de service etc. en instituant une déclinaison des missions du chef de pôle à leur niveau.
Le décret prévoit qu'ils soient formés pour exercer ces nouvelles missions/responsabilités. Bien évidemment, ils endossent désormais une autorité fonctionnelle dans les structures dont ils ont la responsabilité. Ils sont nommés pour 4 ans par le directeur (selon des modalités définies par ce décret).
Notre statut (statut général, valable donc pas uniquement pour les psychologues de la fonction publique hospitalière mais pour tous les agents de cette fonction publique, article 11 et article 11 bis A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et les circulaires 2B 84 et FP3 n°1665 du 16 juillet 1987) prévoit une protection lorsque la "faute" n'est pas une faute personnelle détachable de l'exercice de nos fonctions : c'est la collectivité publique qui sera attaquée au civil (dommages et intérêts).
De même, au pénal, la collectivité publique est tenue d'apporter sa protection, toujours si la faute n'est pas "personnelle".
La faute personnelle, par opposition à la faute de service, est définie par la jurisprudence comme «la faute commise matériellement en dehors du service ou la faute particulièrement grave et inexcusable, notamment intentionnelle, commise à l'intérieur du service».
Lorsque la faute est attribuée en partie à l'administration et en partie à l'agent, le juge administratif en fixe les proportions.
Les textes parlent d' «élever le conflit d'attribution» pour signifier qu'il est demandé de répartir les proportions de responsabilité entre le service et le fonctionnaire.
Ces dispositions sont applicables aux non titulaires : les contractuels sont eux aussi protégés.
D'après ce que j'ai lu ailleurs, si un fonctionnaire est attaqué au pénal pour une faute qui n'est pas détachable de l'exercice de ses missions, il informe son directeur. Une demande de déclinatoire de compétence est adressée au tribunal par le Préfet (saisie du tribunal par le Préfet) : cela revient à demander au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent parce qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle de l'agent.
Vous pouvez aussi vous référer à la circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 émanant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'à l'article 121-3 du code pénal.
Il ne faut pas confondre les dispositions qui précèdent avec ce que l'on appelle la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers à propos de laquelle je signale la publication d'un guide en ligne actualisé au 1er juin 2015 sur le site du Ministère de la santé.
Le temps de travail et l'organisation du travail sont régis par le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ainsi que la circulaire DHOS/P1 n°2002-240 du 18 avril 2002.
Notre temps de travail est réglementé par le protocole sur la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière du 27 septembre 2001. Un arrêté du 24 avril 2002 indique que les psychologues font partie des personnels qui exercent des fonctions d'encadrement. Et l'article 12 du décret 2002-9 indique que les personnels exerçant des fonctions d'encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail.
Ces 20 jours de RTT s'entendent pour un temps plein à 39 heures par semaine.
Les règles applicables pour les congés annuels sont contenues dans le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 qui traite, parmi d'autres thèmes : du nombre de ces jours en fonction du temps de travail, des congés supplémentaires, de la période d'été (3 semaines consécutives), de la priorité de choix pour les agents chargés de famille, de la règle des 31 jours consécutifs maximum et des compensations de jours fériés.
Les règles applicables pour le temps partiel sont contenues dans le décret n°82-1003 du 23 novembre 1982.
Par arrêté du 24 avril 2002 paru au JO n°103 du 3 mai 2002 (page 8125) fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes, les psychologues ne figurent pas parmis ces personnels.
C'est toujours le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière qui fixe ces conditions, mais il a été modifié par le décret n°2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière (article 4 notamment). Ce n'est plus le préfet de région qui ouvre le concours, mais l'autorité investie du pouvoir de nomination (le directeur).
La liste des diplômes ouvrant accès au concours sur titres est fixée par l'arrêté du 10 janvier 2008.
Concernant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, c'est l'arrêté du 26 août 1991 (modifié) qui la fixe.
Je rappelle ici aussi que les avis de concours ne paraissent plus au Journal Officiel !
Depuis le décret 2012-1154 du 15 octobre 2012 (article 5), ils sont affichés dans l'établissement qui organise le concours, à l'ARS, en Préfecture ainsi que sur les sites internet de toutes les ARS (qui doivent toutes relayer mutuellement l'information). L'instruction n°DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2012/378 du 5 novembre 2012 précise les modalités de réalisation du décret. La publication des avis de vacance de poste doit aussi de faire via les sites internet des ARS.
Pour être exhaustif sur le sujet, je vous renvoie aux articles 29, 32 et 36 de la loi 86-33 ("Titre IV") : c'est le directeur qui assure la publicité des postes vacants. Il peut recruter un agent venant d'un autre établissement (je n'ai pas trouvé le terme de "mutation" dans cette loi, mais il semble bien que ce soit de cela qu'il s'agisse dans ces articles).
Voici quelques liens que je fais figurer ici car ils concernent encore le recrutement de psychologues de la FPH (ainsi que d'autres agents) : à propos des concours "réservés". Cependant, c'est une question que je n'ai pas approfondie, comme d'autres questions plus éloignées de la clinique : ne m'interrogez pas sur ce point car je ne saurais pas vous en dire plus que ce que ces textes en disent!
Depuis le décret n°2017-658 du 27 avril 2017, pour accéder au grade de hors classe, il faut être depuis au moins 2 ans au 6° échelon de la grille de classe normale.
Puis un système de quota s'applique. Pour 2017, l'arrêté du 18 juillet porte ce quota à 10% (10% des psychologues qui sont depuis au moins 2 ans au 6° échelon de la classe normale peuvent passer au grade de hors classe).
Sur la question de la notation, c'est l'arrêté du 6 mai 1959 qui fixe les modalités (article 2 : le supérieur hiérarchique fournit un avis écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination) et les critères évalués (au nombre de 5).
L'article 65 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 indique que le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination (le directeur), après avis du ou des supérieurs hiérarchiques (le directeur aussi), comme nous le verrons ci-après.
Il faut noter la décision n°04NC00897 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 22 juin 2006 qui considère que le directeur ne peut pas déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins chefs, ni le pouvoir de procéder à leur évaluation professionnelle en vue de procéder à leur notation.
Il n'y a qu'un supérieur hiérarchique pour les psychologues à l'hôpital : le directeur, qui est donc la seule personne habilitée à conduire l'entretien d'évaluation.
Sur la période 2011-2013, une expérimentation de l' "entretien professionnel" est rendue possible dans les hôpitaux en lieu et place de la notation pour les personnels non médicaux, donc entre autres les psychologues de la fonction publique hospitalière.
Ce sont les arrêté et décret du 29 septembre 2010 et la circulaire n°DGOS/RH4/2012/14 du 12 janvier 2012 qui en fixent les modalités.
En résumé le supérieur hiérarchique direct conduit un entretien qui porte sur :
L'expérimentation 2011-2013 est finie à ce jour et il n'y a pas eu de nouveaux textes sur le sujet : donc il faut à nouveau prendre en compte, sur le sujet de la notation et de l'appréciation, les arrêté du 6 mai 1959 et article 65 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (sans oublier la décision n°04NC00897 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 22 juin 2006).
J'ai trouvé peu d'écrits sur le thème de la délégation.
Cependant, de façon récurrente, j'ai lu qu'une délégation devait être écrite et (articles D 6143-33, 34 et 35 du code de la santé publique) mentionner le nom et la fonction de l'agent à qui la délégation est donnée, la nature des actes délégués et éventuellement des conditions et réserves (pour encadrer le plus précisément possible cette délégation).
En principe, une autorité administrative doit exercer ses compétences ; la délégation permet par exception qu'un acte puisse être exercé par quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un doit être compétent lui aussi sans quoi la légalité de l'acte accompli par délégation peut être attaquée légitimement au Tribunal Administratif.
Il existe ainsi la décision n°04NC00897 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 22 juin 2006 que je cite à la rubrique sur les entretiens professionnels (d'évaluation/notation).
La question des frais de déplacements est traîtée par le décret n°92-566 dans lequel on peut lire notamment que :
Vous pouvez utiliser votre véhicule personnel notamment à condition d'avoir souscrit une police d'assurance garantissant de façon illimitée votre responsabilité dans le cadre d'une utilisation de ce véhicule pendant votre travail.
Après la réussite au concours, il y a une période de stage qui précède la titularisation.
Ce sont l'article 37 de la loi 86-33 et le décret n°97-487 du 12 mai 1997 qui traitent des dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Des informations, devenues obsolètes ou anciennes, restent accessibles dans la page des archives concernant les statuts du psychologue hospitalier, dont voici le contenu :
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Le PRV du CH RAVENEL (88) organise ses 11èmes rencontres mirecurtiennes de psychiatrie sur le thème de la transmission, sous la présidence de M. le Professeur Philippe JEAMMET, Pédopsychiatre, PARIS.
Cliquez ici ou sur l'image pour plus d'informations :
Agenda du CRIAVS Lorraine
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Présentation par le premier ministre et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées du nouveau plan autisme baptisé "Stratégie nationale pour l'Autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022".
Entre autres, le rapport JARDRY revient sur la charte de partenariat Médecine générale et Psychiatrie de secteur élaborée en 2014.