Statut des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière

Statuts de la fonction publique hospitalière

Depuis l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, les statuts des agents de la fonction publique hospitalière figurent dans le code général de la fonction publique.
Les psychologues de la fonction publique hospitalière disposent en outre d'un statut particulier : décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière (et ses circulaires) développé plus bas.

Dispositions générales applicables aux agents contractuels
(dont les psychologues contractuels) de la fonction publique hospitalière

L'article L2 du code général de la fonction publique stipule que "pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels".
L'article L9 du code général de la fonction publique annonce qu'un décret en Conseil d'État déterminera les dispositions générales applicables aux agents contractuels.
Le recrutement par contrat est l'objet des articles L331-1 à L334-3 du code général de la fonction publique.

Pour en savoir plus sur les conditions d'emploi des psychologues contractuels dans les hôpitaux, consultez le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ce décret a été modifié lui-même par le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
Voyez aussi plus bas la circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012.
Voyez aussi la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Pour la question de la rémunération des contractuels, notez la décision n° 14VE01199 du 2 juin 2015 de la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES qui rappelle et clarifie les règles en la matière (à noter qu'il se peut que cette décision ne soit plus d'actualité depuis le décret du 5 novembre 2015 qui recadre plusieurs dispositions anciennes).

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Statut particulier des psychologues de la FPH

Le psychologue titulaire ou stagiaire de la FPH est un fonctionnaire, contrairement au contractuel.

Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991
portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
(et temps FIR)

Le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière précise les dispositions concernant les psychologues : personnels de catégorie A, fonction des psychologues, mode de recrutement, grades (classe normale, hors classe) et autres dispositions diverses et transitoires.

Dans son article 2, les psychologues des établissements veut dire que nous sommes affectés à un établissement, pas à un Service ni à un Pôle. Notre supérieur hiérarchique est donc le Directeur (investi du pouvoir de nommination, seul habilité à signer nos feuilles de notation). C'est en tous cas ce que j'ai compris de la bouche de psychologues ayant vécu les négociations au Ministère à cette époque. J'ai aussi lu qu'en l'absence d'autorité hiérarchique identifiée par un texte, le psychologue est placé par défaut sous l'autorité directe du chef d'établissement.

Notre autonomie de travail auprès du patient est clairement posée dans l'article 2 du décret 91-129 : Les psychologues [...] exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. À ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Notre autonomie, en tous cas le fait que nous ne soyons pas du tout des exécutants, nous est également conférée par le fait que nous ne soyons pas paramédicaux (voir rubrique sur les professionnels de santé).

Temps FIR :
C'est ce même article 2 du décret 91-129 qui, dans ses 3° et 4° alinéas, institue un temps pour entreprendre, susciter ou participer à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action (3° alinéa) et, en outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements (4° alinéa), ce qui, donc, peut nécessiter un déplacement hors établissement lors de ce temps recherche-formation, sans parler de la dématérialisation du lieu de travail rendue possible par le réseau internet.
Historiquement, le temps FIR découle de la transposition du statut des enseignants du second degré (CAPES), pour lesquels un temps de préparation existe. Concernant un rappel historique sur les origines du temps FIR, je renvoie vers la très intéressante intervention de Nicolas METGE (psychologue) en octobre 2017 au MANS sur le thème de "La pratique psychologique éprouvée par le management".

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Circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012
relative aux conditions d'exercice des psychologues
au sein des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Hospitalière

La circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d'exercice des psychologues, dont le résumé indique qu'on y traite de l'organisation de la profession de psychologue (cf. paragraphe suivant), est rédigée en 3 parties additionnées d'une annexe.

  • La première partie, sur le recrutement, s'attache notamment à défendre l'idée que les psychologues sur des postes permanents à temps complet doivent être, autant que faire se peut, titulaires et non pas contractuels.
  • La deuxième partie, sur la répartition du temps de travail, le contenu du temps FIR, l'accès à ce temps et son compte-rendu annuel, rappelle d'abord notre fonction clinique et notre autonomie. Elle établit noir sur blanc que les cadres, cadres supérieurs de santé ou directeurs des soins ne peuvent assurer d'autorité hiérarchique sur les psychologues hospitaliers (cf. ce lien vers le statut des directeurs des soins qui ont la charge des personnels infirmiers, rééducateurs et médico-techniques, donc pas les psychologues). En outre, le temps FIR est posé comme indispensable pour les psychologues sur emplois permanents (contractuels ou titulaires).
    • Contenu du temps FIR.
      Le contenu du temps FIR est délimité de la façon suivante :
      • travail d'évaluation prenant en compte la dimension personnelle du psychologue,
      • actualisation des connaissances,
      • participation, impulsion, réalisation et communication de travaux de recherche,
      • participation et collaboration aux formations auprès des personnels des établissements visés à l'article 2 du titre IV et auprès des écoles ou centres de formation qui y sont rattachés,
      • accueil des étudiants-stagiaires en psychologie (attention : je note que cette fonction, dans l'annexe de la circulaire, est classée hors FIR dans une rubrique "Activités cliniques institutionnelles").
    • Répartition et accès au temps FIR.
      L'accès au temps FIR est désormais fixé lors de l'entretien annuel avec le "responsable hiérarchique désigné" (?). Pour évaluer le temps consacré à la fonction FIR, il est attendu que le psychologue énonce ses besoins individuels d'une part, d'autre part son investissement dans les projets institutionnels
      Or, cette phrase qui définit la répartition du temps de travail selon un maximum d'1/3 temps prête à confusion en raison de la mention et de son investissement dans les projets institutionnels. En effet, on pourrait alors avoir 2 lectures :
      • la première serait que le temps FIR est limité à un tiers temps,
      • la deuxième serait que le temps FIR + le temps dans les projets institutionnels représenteraient ensemble un maximum d'un tiers du temps de travail ;

      Je ne sais pas ce que le rédacteur, Félix FAUCON, a voulu dire exactement. En effet, la précédente circulaire instituait que le temps "collège de psychologues", qui à mon avis relève pour partie de l'institutionnel, faisait partie du temps (et du contenu!!!) FIR : il y avait déjà de l'institutionnel dans le FIR.
      Alors 1/3 temps = temps FIR ou bien 1/3 temps = temps FIR + temps institutionnel ? Il faudrait donc une circulaire pour interpréter la circulaire !?
    • Compte-rendu du temps FIR.
      Le compte-rendu annuel de l'utilisation du temps FIR doit être individuel.
  • La troisième partie, outre une présentation succinte de la révision de la fiche métiers (qui figure en annexe), traite essentiellement de la "struturation d'une représentation de la profession" de psychologue de la FPH : collèges de psychologues, services de psychologie (cf. paragraphe suivant).
    Il est proposé que des établissements volontaires fassent l'expérimentation de cette structuration et des missions dévolues à cette structure de septembre 2012 à septembre 2014; à la suite de quoi ces structures devront exister sous une forme décidée en concertation avec les psychologues de chaque établissement.
    Les missions de ces collèges de psychologues ou services de psychologie sont déclinées en 3 volets : un volet clinique, un volet formation/recherche, un volet administratif.
    • Volet clinique.
      En fait de volet clinique, il s'agira de rédiger un projet de psychologie en cohérence avec le projet médical, lui-même cohérent avec le projet d'établissement, lui-même cohérent avec la politique du Ministère.
      Il s'agira également de produire un bilan d'activité annuel.
    • Volet formation/recherche.
      La circulaire distingue 2 sous-volets selon que la mission visée ressort du temps FIR ou pas.
    • Volet administratif.
      Participation au recrutement (dont analyse des besoins en recrutement) et à la procédure de notation sont au menu de ce volet administratif, qui est le plus "novateur".
  • L'annexe : Fiche "psychologues" du Répertoire des métiers de la Fonction Publique Hospitalière.
    Cette annexe présente l'avantage de bien nous situer comme non professionnels de santé en nous mettant dans la famille social, éducatif, psychologie.
    Elle parle d'une démarche professionnelle propre (termes identiques à ceux du décret 91-129) et rappelle ainsi notre autonomie de travail.
    Entre autres, cette fiche métier prévoit que nous élaborions un projet psychologique de pôle et un projet psychologique d'établissement et qu'en outre nous contribuions aux projets de pôle et d'établissement.

À propos du temps FIR des psychologues contractuels de la FPH, vous pouvez vous référer à cette lettre-circulaire d'août 1995 qui dit que l'organisation du temps de travail des psychologues contractuels (FIR compris) s'établit avec le chef de service et l'accord de l'administration. Je n'ai pas lu que cette circulaire ait été abrogée : elle semble donc toujours pouvoir faire référence.
Notez également ces précisions apportées par décision en Conseil d'État n° 345735 du 16 mai 2012 suite à une requête du SNP concernant le caractère non "accessoire" des activités FIR et ses conséquences en matière de rémunération complémentaire - cumul d'activité (entre autres : "L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé"), mais également répondant sur le fait que (cf. "Analyse" de cette décision) "la circulaire attaquée [...] n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'exclure la possibilité pour les intéressés [=les contractuels] de se consacrer, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, et en fonction des contraintes liées à l'organisation du service, à des travaux, recherches ou formations de la nature de ceux prévus par l'article 2 du décret du 31 janvier 1991", autrement dit les psychologues contractuels peuvent disposer d'un temps FIR en accord avec le chef d'établissement et en fonction des contraintes liées à l'organisation du service.
Enfin, je note que la circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 (dont il est question ici) fait un distingo entre les contractuels sur emploi permanent (pour lesquels la fonction FIR est considérée comme indispensable) et les autres contractuels.

Toujours à propos du temps FIR, retenez qu'il ne peut pas y avoir de contrôle exercé sur le contenu de ces activités FIR, ce qui n'empêche pas d'en rendre compte (et ainsi de valoriser ce temps !) comme le dit la cour administrative d'appel de NANCY dans ses considérations de la décision du 22 juin 2006.

Notez aussi cette décision en Conseil d'État du 30 décembre 2021 à propos de la note de service du directeur du centre hospitalier Isarien du 16 juillet 2019 limitant le temps de formation, d'information et de recherche à une journée par semaine : cette décision en Conseil d'État vient confirmer l'arrêt n° 20DA00576 du 8 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Douai qui annule cette note de service "en tant seulement qu'elle limite à une journée par semaine les activités de formation et de recherche" (en effet, la circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012, à valeur impérative, limite ce temps à un tiers du temps de travail).

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Circulaire n° DGOS/RH4/2012/396 du 26 novembre 2012
Expérimentation de la structuration institutionnelle
de l'activité des psychologues de la FPH

La circulaire n° DGOS/RH4/2012/396 du 26 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation de la structuration institutionnelle de l'activité des psychologues de la fonction publique hospitalière précise notamment que :

  • l'expérimentation se fera bel et bien sur 2 ans, de janvier 2013 à décembre 2014,
  • les établissements volontaires pour cette expérimentation peuvent se signaler jusqu'au 30 novembre 2013 (après présentation indispensable au CTE),
  • une boîte mail dédiée de la DGOS sera ouverte pour l'occasion,
  • les établissements devront rendre compte tous les 6 mois de l'avancement de l'expérimentation via le questionnaire en annexe 2 de la circulaire (dans laquelle on remarquera que la DGOS a déjà imaginé des écueils possibles à cette expérimentation),
  • tous les 6 mois également, un comité de suivi se réunira autour de la DGOS avec les organisations syndicales représentatives de la FPH, des représentants de la FHF et des représentants des établissements expérimentateurs (qui ?).

La circulaire envisage 3 axes principaux aux missions de ces structures institutionnelles (cf. partie 6 de l'annexe 1) :

  • projet de psychologie
  • formation/recherche
  • administratif (recrutement, notation).

NB : à l'issue de cette expérimentation, aucun texte n'est venu en conclure quoi que ce soit.

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Pour aller plus loin : accès direct des patients aux psychologues de la FPH

Au regard du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991, lorsque des nouveaux patients sont en demande de prise en charge psychologique, leur accès direct au psychologue est tout à fait envisagé par le Ministère de la santé, sous condition notamment de protocoles organisant les responsabilités des psychiatres et des psychologues dans ces cas de figure.
En savoir plus

Quant à la charte de la personne hospitalisée, elle indique que "Toute personne peut également choisir son praticien sous réserve que les modalités d'organisation de l'établissement ne s'y opposent pas". On y parle donc de praticien, ce vocable me semblant renvoyer strictement aux membres du corps médical, pas aux autres professionnels de santé, et encore moins aux non-professionnels de santé que nous sommes.

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Le psychologue n'est pas un professionnel de santé (pas paramédical)

Un mot sur "les professionnels de santé" que nous ne sommes pas

La liste des professionnels de santé figure dans la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique.
Comme les psychologues n'y figurent pas, cela veut dire que les psychologues ne sont pas des professionnels de santé, que la profession de psychologue n'est pas une profession paramédicale.

Le fait que les psychologues ne soient pas "professionnels de santé" fonde donc le fait que nous ne soyons pas paramédicaux (voir aussi plus bas le paragraphe sur le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991). Cette particularité de notre statut pose des problèmes concernant nos écrits (voir la page sur les écrits) mais aussi concernant le secret professionnel (notamment sur le plan du partage du secret avec les membres de l'équipe!).

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Le psychologue est dans l' "équipe de soins"

En effet, depuis la création de l'article L1110-12 du code de santé publique par la loi de janvier 2016, les psychologues semblent faire partie des "équipes de soins" : "l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes [...]".

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Autorité fonctionnelle

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (Loi HPST)
Autorité fonctionnelle du chef de pôle

L'article 13 de la loi HPST indique que : «Le praticien chef d'un pôle [...] organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle [...].»
Le psychologue est-il un personnel soignant? personnellement, concernant ma pratique, mon point de vue est que je ne fais pas de soin. Le psychologue est-il un personnel d'encadrement? cadre, oui, mais pas cadre d'encadrement!

La notion d' "autorité fonctionnelle" apparaît à l'hôpital en 2004 avec la nouvelle gouvernance. Elle est dévolue au chef de pôle. Elle se différencie de l'autorité hiérarchique (détenue par le Directeur) notamment par l'absence du pouvoir de nommination et de gestion des carrières : avancement, mutation.
Cette notion d'autorité fonctionnelle, du fait de la signature d'un contrat de pôle avec le directeur, permet au chef de pôle d'organiser le fonctionnement du pôle tel que le définit l'l'article R. 6146-8 du code de la santé publique : affectation des agents, fiches de postes.

Voir aussi à la page "missions de l'hôpital" pour plus d'infos sur la loi HPST.

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Protection des fonctionnaires

Les articles L134-1 à L134-12 du code général de la fonction publique traitent de la protection de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsque la "faute" n'est pas une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la collectivité publique couvre les condamnations civiles prononcées contre l'agent (dommages et intérêts).

De même, au pénal, la collectivité publique est tenue d'apporter sa protection, toujours si la faute n'est pas "personnelle".

La faute personnelle, par opposition à la faute de service, est définie par la jurisprudence comme «la faute commise matériellement en dehors du service ou la faute particulièrement grave et inexcusable, notamment intentionnelle, commise à l'intérieur du service».
Lorsque la faute est attribuée en partie à l'administration et en partie à l'agent, le juge administratif en fixe les proportions.

Les textes parlent d' «élever le conflit d'attribution» pour signifier qu'il est demandé de répartir les proportions de responsabilité entre le service et le fonctionnaire.

D'après ce que j'ai lu ailleurs, si un fonctionnaire est attaqué au pénal pour une faute qui n'est pas détachable de l'exercice de ses missions, il informe son directeur. Une demande de déclinatoire de compétence est adressée au tribunal par le Préfet (saisie du tribunal par le Préfet) : cela revient à demander au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent parce qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle de l'agent.

L'article 121-3 du code pénal demeure (mise en danger délibérée de la personne d'autrui).

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Protection sociale des fonctionnaires hospitaliers

Il ne faut pas confondre les dispositions qui précèdent avec ce que l'on appelle la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers.

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Temps de travail et organisation du travail

Le temps de travail et l'organisation du travail sont régis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ainsi que la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002.

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Réduction du temps de travail des psychologues de la fonction publique hospitalière

Historiquement, l'ancien article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 instituait le choix entre un décompte en heures et un forfait en jours pour les psychologues de la fonction publique hospitalière.
Le décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière (article 3) ré-écrit cet ancien article 12 : seul le forfait en jours subsistera.
Ce texte a été complété par l'arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière soumis à un régime forfaitaire du temps de travail qui inclut les psychologues. Désormais, il n'y a plus de choix : le temps de travail est décompté en jours.
Cela est défini dans la nouvelle rédaction de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : désormais, la loi stipule que nous sommes des «agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées».

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Congés annuels

Les règles applicables pour les congés annuels sont contenues dans le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 qui traite, parmi d'autres thèmes : du nombre de ces jours en fonction du temps de travail, des congés supplémentaires, de la période d'été (3 semaines consécutives), de la priorité de choix pour les agents chargés de famille, de la règle des 31 jours consécutifs maximum et des compensations de jours fériés.

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Temps partiel

Les règles applicables pour le temps partiel sont contenues dans le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982.

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Astreintes des psychologues de la fonction publique hospitalière

Par arrêté du 24 avril 2002 paru au JO n° 103 du 3 mai 2002 (page 8125) fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes, les psychologues ne figurent pas parmis ces personnels.

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Recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière

C'est toujours le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière qui fixe ces conditions, mais il a été modifié par le décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière (article 4 notamment). Ce n'est plus le préfet de région qui ouvre le concours, mais l'autorité investie du pouvoir de nomination (le directeur).

La liste des diplômes ouvrant accès au concours sur titres est fixée par l'arrêté du 10 janvier 2008.

Concernant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, c'est l'arrêté du 26 août 1991 (modifié) qui la fixe.

Je rappelle ici aussi que les avis de concours ne paraissent plus au Journal Officiel !
Depuis le décret 2012-1154 du 15 octobre 2012 (article 5), ils sont affichés dans l'établissement qui organise le concours, à l'ARS, en Préfecture ainsi que sur les sites internet de toutes les ARS (qui doivent toutes relayer mutuellement l'information). L'instruction n° DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2012/378 du 5 novembre 2012 précise les modalités de réalisation du décret. La publication des avis de vacance de poste doit aussi se faire via les sites internet des ARS.

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Accès à l'emploi titulaire
Amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
Modalités du concours réservé

Voici quelques liens que je fais figurer ici car ils concernent encore le recrutement de psychologues de la FPH (ainsi que d'autres agents) : à propos des concours "réservés". Cependant, c'est une question que je n'ai pas approfondie, comme d'autres questions plus éloignées de la clinique : ne m'interrogez pas sur ce point car je ne saurais pas vous en dire plus que ce que ces textes en disent!

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Accès au grade hors classe des psychologues de la fonction publique hospitalière

Depuis le décret n° 2017-658 du 27 avril 2017, pour accéder au grade de hors classe, il faut être depuis au moins 2 ans au 6° échelon de la grille de classe normale.
Puis un système de quota s'applique dont je vous tiens informés dans les actualités du site (au paragraphe "Statuts").

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Entretien professionnel des psychologues de la fonction publique hospitalière.

Les articles L521-1 à L521-5 du code général de la fonction publique traitent de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires. Cette appréciation remplace l'ancien système de notation. C'est l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui a ré-écrit l'ancien article 65 de la loi 86-33.
Le Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière stipule que l'entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct en ce qui concerne les psychologues. Des critères d'évaluation doivent être définis dans les hôpitaux (réalisation d'objectifs, compétences/connaissances professionnelles, manière de servir, qualités relationnelles, etc.).
L'arrêté du 23 novembre 2020 relatif au compte rendu type de l'entretien professionnel de certains agents relevant des corps et emplois de la fonction publique hospitalière précise le modèle de compte-rendu type de ces évaluations.
Ces textes sont repris dans la NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/DGCS/2020/206 du 18 novembre 2020 relative à la mise en oeuvre de l'entretien professionnel au sein de la fonction publique hospitalière, qui comporte une définition rigoureuse du supérieur hiérarchique direct et rappelle une nouvelle fois que ces entretiens ne peuvent être conduits par les cadres de santé, cadres supérieurs de santé ni directeur des soins. Cette note rappelle que l'entretien professionnel et l'entretien de formation, même s'ils peuvent se succéder, doivent rester distincts.

Je rappelle la décision n° 04NC00897 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 22 juin 2006, qui indique que le directeur ne peut pas déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins chefs, ni le pouvoir de procéder à leur [celle des psychologues] évaluation professionnelle [...].

Le 11 juin 2021, en réponse à une question de la CGT, la DGOS précise que, si le psychologue ne dispose pas de supérieur hiérarchique direct, l'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le chef d'établissement ou son représentant (qui ne peut pas être un cadre de santé paramédical, un directeur des soins ou un personnel médical) ; idem dans la réponse de la DGOS du 31 août 2021 au collège des psychologues de l'EPSM des Flandres.

Je rappelle ici ce que j'ai dit au paragraphe sur le décret de 1991 : dans son article 2, les psychologues des établissements veut dire que nous sommes affectés à un établissement, pas à un Service dont un médecin est responsable, pas plus à un Pôle qui a un chef de pôle. Notre supérieur hiérarchique est donc le Directeur, chef d'établissement (investi du pouvoir de nommination, seul habilité à signer nos feuilles de notation). C'est en tous cas ce que j'ai compris de la bouche de psychologues ayant vécu les négociations au Ministère à l'époque de la rédaction de ce décret. Par ailleurs, j'ai lu qu'en l'absence d'autorité hiérarchique identifiée par un texte, le psychologue est placé par défaut sous l'autorité directe du chef d'établissement.

Entretien de formation des psychologues de la fonction publique hospitalière

L'article 4 du décret 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière stipule que l'entretien de formation est réalisé par le supérieur hiérarchique. Il ne peut pas être remplacé par l'entretien professionnel annuel.

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La question des délégations

Il semble (www.jurisante.fr) qu'il n'existe que 2 types de délégations : la délégation de pouvoir et la délégation de signature. Une délégation doit être prévue par un texte.
Pour le directeur de l'hôpital, il y a l'article L6143-7 du code de la santé publique, 5° alinéa, qui prévoit des cas de délégation de signature. Mais il n'y a pas de texte prévoyant des délégations de compétence : elle n'est donc pas possible (par exemple, il n'est pas possible de déléguer la compétence de réaliser un entretien d'évaluation professionnelle, cf. en fin de cette rubrique).

De façon récurrente, j'ai lu qu'une délégation devait être écrite et (articles D 6143-33, 34 et 35 du code de la santé publique) mentionner le nom et la fonction de l'agent à qui la délégation est donnée, la nature des actes délégués et éventuellement des conditions et réserves (pour encadrer le plus précisément possible cette délégation). À l'hôpital, ce sera donc un écrit qui précisera les modalités de la délégation de signature.

En principe, une autorité administrative doit exercer ses compétences ; la délégation permet par exception qu'un acte puisse être exercé par quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un doit être compétent lui aussi sans quoi la légalité de l'acte accompli par délégation peut être attaquée légitimement au Tribunal Administratif.

Il existe ainsi la décision n° 04NC00897 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 22 juin 2006 que je cite à la rubrique sur les entretiens professionnels (d'évaluation/notation).

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Remboursements des frais de déplacement

La question des frais de déplacements est traîtée par le décret n° 92-566 dans lequel on peut lire notamment que :

  • L'agent en mission (NB: il y a d'autres occurences que la "mission" mais c'est la plus courante) est celui qui se déplace hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale.
  • Il peut alors prétendre à une prise en charge de ses frais de transport ainsi qu'à des indemnités de mission telles que indemnité de repas et indemnité de nuitée (forfaits) en fonction des horaires où il est en mission (article 10).

Vous pouvez utiliser votre véhicule personnel notamment à condition d'avoir souscrit une police d'assurance garantissant de façon illimitée votre responsabilité dans le cadre d'une utilisation de ce véhicule pendant votre travail.

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Dispositions applicables aux agents stagiaires

Après la réussite au concours, il y a une période de stage qui précède la titularisation.
Ce sont les articles 327-1 et 327-1 ainsi que 327-10 à 327-12 du code général de la fonction publique, ainsi que le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 qui traitent des dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

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Actualités
(Circulaires, décrets, lois, rapports...)

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22, 23 et matinée du 24 mai 2024
Interdits et tabous : entrave ou envol ?
CH RAVENEL (88)

Le Pôle de REMIREMONT et ses Vallées du CH RAVENEL (88) organise les 13èmes rencontres mirecurtiennes de psychiatrie sur le thème "Interdits et tabous : entrave ou envol ?", sous la présidence de Mme le Professeur Catherine JOUSSELME, Pédopsychiatre, Psychanalyste, GAP.

Interdits et tabous : entrave ou envol ?

Liens vers les fichiers pdf :
Affiche
Programme recto
Programme verso
Bulletin d'inscription

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18 mars 2024
Enfants victimes de violences intrafamiliales et autorité parentale.

La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales institue des décisions de retrait partiel ou total de l'autorité parentale aux parents auteurs ou complices de violences intrafamiliales.

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