Qu'est-ce que l'autorité parentale ?

Qu'a-t'elle à voir avec le travail du psychologue de la FPH ?

L'autorité parentale est définie par l'article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartenant aux père et mère jusqu'à émancipation ou majorité de l'enfant, pour le protéger, assurer son éducation et permettre son développement. Les parents l'exercent conjointement, ou plus exactement «en commun» comme le prévoit l'article 372 du code civil. Enfin, l'article 372-2, indique que, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre parent quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale.

Ainsi, les parents doivent, entre autres, veiller au bon suivi de la santé de l'enfant. C'est là que notre pratique de psychologue de la FPH est concernée par l'exercice de l'autorité parentale : en Centre Médico-Psychologique pour enfant, nous exerçons dans le champ de la santé publique et notre travail sera considéré en jargon juridique comme relatif à la «santé» (mentale en l'occurence).

En savoir plus : voir le retrait partiel ou total de l'autorité parentale (article 379-1 du code civil) ainsi que cette circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l'enfant.

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La consultation en pédopsychiatrie et dans la FPH est-elle un acte usuel de l'autorité parentale ?

Il n'y a pas de liste explicite d'actes usuels ou non usuels. Il faut se fier aux décisions de justice. Voici le résultat de mes recherches, dans l'ordre chronologique :

  • La circulaire n° DHOS/F4/2009/319 du 19 octobre 2009, page 211, propose de considérer que les actes usuels sont des actes de la vie quotidienne sans gravité [...] et que les actes non usuels sont des actes lourds, dont les effets peuvent engager le devenir du malade [...].
  • J'ai trouvé une autre réponse à cette question, du côté de la CNCDP. Ainsi, avec toute la réserve liée à l'invalidité juridique de notre code de déontologie, je note que la CNCDP a pris position pour dire que : "une consultation ordinaire fait partie d'un acte usuel et ne nécessite pas l'autorisation des deux parents, alors qu'une intervention ou une psychothérapie est un acte non usuel" (page 49 des actes d'une journée d'études de 2010 sur les responsabilités et enjeux des attestations du psychologue, références en bibliographie du présent site). Les avis de la CNCDP, instance consultative, n'ont pas de valeur juridique.
    Cette position est également prise dans l'avis n° 2009-11 de la CNCDP.
  • La décision du 28 février 2011 de la Cour d'Appel de Lyon indique : le fait d'avoir eu 4 rencontres en 2009 et 4 en 2010 avec un psychologue ne constitue pas une psychothérapie, qui est un traitement de longue durée avec une grande régularité ; qu'il s'agit de consultations permettant en quelques séances d'exprimer ses angoisses, d'être entendu et d'être réassuré sur ses capacités personnelles à surmonter une difficulté ; qu'il doit être considéré qu'il s'agit là d'un acte usuel de prévention de la santé mentale, qu'un parent peut engager sans être soumis à l'accord de l'autre parent, cet acte restant ponctuel et d'une portée limitée.
  • La cour d'appel de Douai a établi que : "Si la décision de recourir à un psychologue pour une consultation relève des soins courants quotidiens et doit pouvoir être prise par un seul des parents agissant pour le compte des deux, sous réserve qu'aucun indice ne laisse à penser qu'un désaccord pourrait exister, le psychologue, saisi par un seul des parents, au cours d'une procédure de divorce, d'une demande d'évaluation ou d'observation d'un enfant mineur aux fins d'établissement d'un bilan thérapeutique, qui ne relèvent pas des soins quotidiens habituels, et sachant que l'enfant a un autre parent codétenteur de l'autorité parentale et que la séparation parentale est conflictuelle, ne peut faire l'économie de vérifier le consentement de ce dernier à une telle démarche non usuelle" (je n'ai pas trouvé de lien internet direct vers cette référence trouvée dans un article de www.actu-juridique.fr : les décisions des juridictions ne sont pas toutes en ligne ; il s'agit de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 24 mai 2018, n° 17/02569).
    NB : Ces éléments font aussi référence à l'article 11 du code de déontologie des psychologues de 2012 : comme je l'indique en page déontologie, le code de déontologie des psychologues, bien que sans valeur réglementaire sauf exceptions, est parfois repris par le juge dans ses appréciations.
  • Selon la décision n° 1002822/6-3 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris (document direction des affaires juridiques APHP), la consultation de psychologues en unité de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent constitue un acte usuel de l'autorité parentale.
    Je note cependant que cette décision vient du premier niveau de juridiction administrative : il n'y a pas eu d'appel.
    Dans les considérations de cette décision, le tribunal administratif de Paris a assimilé la consultation par des psychologues à une consultation médicale.
  • En avril 2014, une proposition de loi oppose acte usuel et acte "important". Elle ne fixe pas de liste exhaustive de ce que serait l'acte important, mais le définit comme l'acte qui rompt avec le passé et engage l'avenir de l'enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux...
  • J'ai trouvé une décision du Conseil d'État, qui certes concerne l'exercice médical, mais peut orienter la réflexion au sujet de la question des actes usuesl/non usuels en psychiatrie infanto-juvénile : le Conseil d'État, dans la décision 359076 de mai 2014, a défini que le médecin devait recueillir le consentement des 2 parents en cas de prescription de Prozac (donc : acte non usuel).
  • Le Tribunal Administratif de Versailles, dans une décision du 19 février 2016 (non publiée), a décidé que le placement d'un enfant de neuf ans en unité psychiatrique ne peut être considéré comme un acte usuel de l'autorité parentale : en cas d'admission en unité d'hospitalisation psychiatrique, l'accord des 2 parents doit être recueilli (source : rapport novembre 2017 contrôleur général des lieux de privation de liberté, page 16).
  • L'article 5 de l'arrêté du 8 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue édicte que : «le consentement des titulaires de l'autorité parentale est nécessaire pour engager un parcours de soins pour l'enfant ou l'adolescent». Ainsi, ce texte situe clairement le suivi psychologique dans les actes non usuels de l'autorité parentale.

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Que faire quand vous recevez un parent séparé qui vous présente son enfant ?

Relisons la loi (article 372-2 du code civil) : à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre parent quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale.

Ainsi, la loi dit que pour les actes usuels, lorsqu'un parent se présente seul à la consultation pour son enfant, l'autre parent est réputé être d'accord avec le fait que l'enfant soit amené à la consultation (l'autre parent serait donc supposé être informé et d'accord).
Cela impliquerait également que le fait de l'accord ou du désaccord de l'autre parent est du ressort des détenteurs de l'autorité parentale, pas du vôtre (il n'est pas de votre ressort de vous assurer que le parent qui vous présente l'enfant exerce l'autorité parentale conformément à la législation en vigueur et, donc, que l'autre parent soit informé et/ou d'accord) !... Bien sûr, la clinique de notre travail de psychologue nous amène souvent à questionner ce point dans l'entretien, implicitement ou explicitement.

L'article 372-2 du code civil ne tient plus lorsqu'on a la notion que les parents ne sont pas d'accord.

Enfin, a contrario, lorsque la consultation en pédopsychiatrie n'est pas un acte usuel de l'autorité parentale, alors l'autre parent n'est plus réputé d'accord : il doit énoncer clairement son accord et l'autre parent doit pouvoir être en mesure de porter cet accord sans équivoque à la connaissance de son interlocuteur pour lui permettre de donner suite à une demande faite par les détenteurs de l'autorité parentale dans le cadre d'un acte non usuel... en tous cas, c'est ce qui me paraît logiquement impliqué par cet article du code civil.

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Qui tranche en cas de désaccord entre les parents sur la question d'une consultation en pédopsychiatrie ?

Si le parent qui vous amène l'enfant vous dit que l'autre parent n'est pas d'accord ou si vous avez le moindre doute/certitude sur le fait que les parents n'agissent pas d'un commun accord, alors nous ne sommes plus dans un cas où l'article 372-2 du code civil peut s'appliquer.
Il semble que ce soit le Juge aux Affaires Familiales et lui seul qui puisse trancher la question du bien-fondé d'une consultation en pédopsychiatrie (et non pas le psychologue sollicité), encore faut-il qu'il soit saisi par un des parents à propos de la question d'emmener l'enfant en consultation pédopsychiatrique.

Si un parent interdit la poursuite de la prise en charge, celle-ci doit s'arrêter immédiatement et tout cela être soigneusement consigné par écrit dans le dossier.
Cela peut paraître évident, mais il me semble important de rappeler que vous ne pouvez pas décider de quelque chose pour un enfant si vous n'êtes pas détenteur de l'autorité parentale pour cet enfant.

Dans le cas où il vous apparaît que l'enfant soit en danger parce que les détenteurs de l'autorité parentale feraient ainsi défaut à leur obligation de veiller au bon suivi de la santé de l'enfant (ou l'un d'eux empêchant l'action par son opposition), alors nous serions dans le champ de l'enfance en danger : la compétence revient au Juge des Enfants via une information portée à sa connaissance par vos soins (cf. page sur les questions du signalement d'enfant en danger). Ce cas (imaginaire?) pose la question de l'indispensable suivi psychologique...

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L'enfant peut-il être entendu par le juge ?

Pourquoi cette question ici ? parce qu'elle est souvent posée ou amenée de façon connexe avec les questions d'autorité parentale, dans le cadre des conflits post-séparation parentale.

L'enfant peut-il demander à être entendu par un juge ? Le Juge peut-il refuser d'entendre l'enfant ? etc.
Les parents et les enfants ont souvent la notion/croyance que le juge ne peut pas refuser d'entendre l'enfant dès lors qu'il a l'âge de 13 ans. Qu'en est-il ?

C'est l'article 388-1 du code civil qui traîte de cette question. L'article dit clairement que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Cependant, le juge peut désigner quelqu'un d'autre que lui pour procéder à l'audition.
En cas de refus de donner suite à la demande de l'enfant, le juge doit préciser et expliquer les raisons concrètes sur lesquels il se fonde pour retenir l'absence de discernement de l'enfant (par exemple, la simple référence à l'âge de l'enfant ne suffit pas cf. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-11.392).

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Qu'en est-il de la communication d'informations aux détenteurs de l'autorité parentale ?

L'enfant peut-il être pris en charge sans que ses parents le sachent ou soient consultés ?

Concernant l'exercice médical, les réponses se trouvent dans le code la santé publique : L 1111-5 du code de la santé publique : sous certaines conditions, le mineur peut recevoir des soins sans que ses parents soient consultés.

Cette législation s'applique-t-elle à nous alors que nous ne sommes pas professionnels de santé ? Sans vouloir dire que c'est une réponse à cette question, je rappelle ici que le tribunal administratif de Paris a assimilé la consultation par des psychologues à une consultation médicale (cf. plus haut).

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Un mot sur l'émancipation des mineurs

Ce sont les articles 413-1 à 413-8 du code civil qui traitent de l'émancipation des mineurs.

L'émancipation rend le mineur de 16 ans révolus "capable" (comme un majeur) de tous les actes de la vie civile. Il devient responsable des dommages qu'il cause, peut passer des contrats, n'est plus sous l'autorité de ses parents, peut administrer lui-même ses biens mais l'émancipation ne change rien aux règles concernant le mariage ni pour se faire adopter. D'ailleurs, le mariage d'un mineur l'émancipe de plein droit.

C'est aux parents (ou conseil de famille) d'en faire la demande motivée au juge des tutelles. Si la demande n'est faite que par l'un des parents, le juge consultera l'autre. Le juge entendra également le mineur.

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Actualités
(Circulaires, décrets, lois, rapports...)

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22, 23 et matinée du 24 mai 2024
Interdits et tabous : entrave ou envol ?
CH RAVENEL (88)

Le Pôle de REMIREMONT et ses Vallées du CH RAVENEL (88) organise les 13èmes rencontres mirecurtiennes de psychiatrie sur le thème "Interdits et tabous : entrave ou envol ?", sous la présidence de Mme le Professeur Catherine JOUSSELME, Pédopsychiatre, Psychanalyste, GAP.

Interdits et tabous : entrave ou envol ?

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18 mars 2024
Enfants victimes de violences intrafamiliales et autorité parentale.

La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales institue des décisions de retrait partiel ou total de l'autorité parentale aux parents auteurs ou complices de violences intrafamiliales.

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