Cadre légal de la saisie de documents par la justice
Le procureur de la République (article 41 du CPP) et le juge d'instruction (article 81 du CPP) peuvent faire procéder à des saisies dans le cadre des enquêtes qu'ils mènent.
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont toute lattitude pour faire saisir ce qui leur paraît utile à leur enquête ("le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale" et "le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité").
Tous deux peuvent donc tout à fait procéder ou faire procéder à la saisie d'un dossier de patient dès lors qu'ils estiment que cet acte est utile à l'enquête (article 41 du CPP concernant le procureur de la République et article 81 du CPP concernant le juge d'instruction).
Surtout ne rien dire à qui que ce soit y compris le patient ou sa famille, ni sur l'existence de cette saisie ni sur son contenu!!! C'est une information couverte par le secret professionnel comme l'indique l'article 11 du CPP.
Lors de la saisie, ne répondez à aucune question : si vous aviez des choses à dire à la justice, en principe, vous l'auriez déjà fait (dans ce cas, tenez-vous en à votre signalement) !
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Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants.
Voir aussi : INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGOS/RH3/RH4/RH5/DGCS/2023/63 du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l'obligation vaccinale contre la COVID-19.
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