L'hôpital mène ses missions en tenant à nouveau compte de la psychologie de la personne

Le code de santé publique a fait du yoyo à ce sujet.

En effet, l'article L711-1 du code de la santé publique (abrogé) précisait les missions de l'hôpital : le 31 juillet 1991 (loi 91-748), on pouvait lire que «Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens [...] en tenant compte des aspects psychologiques du patient.».
Cet article a été abrogé le 21 juillet 2009 par la loi HPST : dès lors, il n'est plus fait mention de psychologie du patient. L'article L6111-1 du code de la santé publique issu de la loi HPST, qui précisait les missions de l'hôpital à la place de l'ancien L711-1, ne parlait plus de psychologie.
Depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 dite "de modernisation de notre système de santé", l'article L6111-1 du code de la santé publique appelle les établissements de santé publics entre autres à tenir compte des aspects psychologiques des personnes (on y parle bien de "personnes" à cet endroit-là du texte).

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Projet psychologique

L'article L6143-2 du code de la santé publique stipule depuis la loi de modernisation de notre système de santé (janvier 2016) qu'il y a, dans le projet d'établissement, un projet psychologique : Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. [...] Il (Il=le projet d'établissement) comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet psychologique et un projet social.
La façon dont est rédigé cet article, ainsi que les débats parlementaires du 18 septembre 2015 au Sénat indiquent que le projet psychologique est une part entière du projet d'établissement, au même titre que le projet de prise en charge des patients qui, lui, comporte le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et au même titre que le projet social. Pour plus de lisibilité voici le texte présentée sous forme de tirets :

Il (Il=le projet d'établissement) comporte

  • un projet de prise en charge des patients en cohérence avec
    • le projet médical et
    • le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'
  • un projet psychologique et
  • un projet social.

Les débats parlementaires, en référence ci-dessus, indiquent le contenu du projet psychologique et de la dimension psychologique du projet d'établissement :

  • le projet psychologique peut recouvrir la relation entretenue avec les familles des patients et l'interaction entre traitants et traités, sans oublier le questionnement des professionnels hospitaliers eux-mêmes dans l'accomplissement de leurs missions (Laurence COHEN)
  • la dimension psychologique a un caractère global : elle intègre, entre autres relations, celles des soignants avec les soignés et celles entretenues avec les familles (Laurence COHEN)
  • le projet psychologique garantit la prise en compte de la dimension psychologique des patients (Marisol TOURAINE)
  • la dimension psychologique concerne à la fois les relations entre les soignants et les patients, celles entre les soignants et celles entre l'administration, les soignants et les patients (Catherine GÉNISSON).

En 2021, l'article 36 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification stipule que «Le projet psychologique prévu à l'article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l'établissement.».

Notez la publication d'un guide pour la rédaction des projets psychologiques d'établissements élaboré par le collège des psychologues des établissements publics de santé girondins, en collaboration avec la délégation ARS de la Gironde et le Groupement de Coopération Sanitaire Psychiatrie Publique 33 en novembre 2019.

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Projet de soins partagé

Dans le cadre des GHT (voir la législation sur les GHT et les communautés psychiatriques de territoire), il est prévu la rédaction d'un projet médical partagé, mais aussi d'un projet de soins partagé. Comme les psychologues font partie des "équipes de soins" (cf. page Statuts : les psychologues font partie de l'équipe de soins), les psychologues du GHT ont à participer à la rédaction du projet de soins partagé du GHT :
Un projet de soins partagé s'inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en articulation avec le projet médical partagé, est élaboré. Les équipes soignantes concernées par chaque filière qui y est mentionnée participent à sa rédaction.

Cette disposition est issue du décret 2016-524 (article 1, qui crée l'article R6132-5 du code de santé publique). Ce décret ne donne pas de détails concernant le contenu du projet de soins partagé : il n'y a pas d'indication claire quant à la teneur du projet de soins partagé. Cependant, puisqu'il doit être élaboré en articulation avec le projet médical partagé (dont le contenu, lui, est détaillé), on peut penser que le contenu du projet médical partagé, défini par l'article R6132-3 du code de santé publique, puisse servir de trame pour l'élaboration du projet de soins partagé.

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Le CMP

Précurseurs des CMP, les dispensaires d'hygiène mentale ont été créés par la circulaire du 13 octobre 1937 relative à la réorganisation de l'Assistance psychiatrique dans le cadre départemental (voir aussi la sectorisation avec la circulaire du 15 mars 1960).
Le CMP a été défini en 1986, notamment par l'arrêté du 14 mars 1986 (et décret de la même date, abrogé, concernant la sectorisation psychiatrique) : unité de coordination et d'accueil en milieu ouvert, organisant des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'interventions à domicile, mises à la disposition d'une population. Ils peuvent comporter des antennes auprès de toute institution ou établissement nécessitant des prestations psychiatriques ou de soutien psychologique.

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La loi HPST
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Plusieurs points d'importance :

  • Le service public est remplacé par la notion de missions de service public :
    • La permanence des soins
    • La prise en charge des soins palliatifs
    • L'enseignement universitaire et post-universitaire
    • La recherche
    • Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
    • La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence
    • Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination
    • L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
    • La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la discrimination
    • Les actions de santé publique
    • La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement
    • Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret
    • Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
    • Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
  • Les missions de service public peuvent être exercées par des établissements privés sur le principe de l'appel d'offre. C'est l'Agence Régionale de Santé qui conclut un contrat avec chaque établissement de santé (ou établissement titulaire d'une autorisation).
  • Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire.
    • Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement.
    • Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Le président de la commission médicale d'établissement est le vice président du directoire.
    • Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement.
  • Par dérogation à l'article 3 du titre premier du statut général des fonctionnaires et à l'article L.6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur des établissements.
  • Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d'activité quand l'effectif médical de l'établissement le justifie.
    Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d'une liste élaborée par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix.
    Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, du président de la commission médicale d'établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.
    Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en oeuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle.

Lien vers la loi HPST

NOTA BENE : des parties de la loi HPST ont pu être corrigées suite à la loi de modernisation de notre système de santé (26 janvier 2016). Ces corrections éventuelles ne figurent pas au présent paragraphe.

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Plan blanc

Le plan blanc est encadré par l'article 20 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, complété par le décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles.

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CUMP

Les CUMP ont d'abord été créées par la voie de la circulaire DH/E04-DGS/SQ2 n° 97/383 du 28 mai 1997 relative à la création d'un réseau national de prise en charge de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe. Puis le dispositif a été renforcé, par la voie de la circulaire DHOS/O 2/DGS/6 C n° 2003-235 du 20 mai 2003 relative au renforcement du réseau national de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe et annexe.

Depuis le 7 janvier 2013, elles sont encadrées juridiquement par l'article 5 du décret 2013-15 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles insitue les CUMP.
Ce texte est précisé par l'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des CUMP et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une CUMP. Il est aussi précisé par l'arrêté du même jour fixant la liste des éblissements dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une CUMP ainsi que l'instruction DGS/DUS/BOP n° 2014-62 du 24 février 2014 relative à l'organisation de la prise en charge de l'urgence médico-psychologique.

Les textes suivants qui sont parus à propos des CUMP se trouvent dans les archives des actualités à la rubrique "missions de l'hôpital".

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Ressources bibliographiques à propos des missions de l'hôpital

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Archives de la page "Les missions de l'hôpital"

Des informations, devenues obsolètes ou anciennes, restent accessibles dans la page des archives concernant les missions de l'hôpital, dont voici le contenu :

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Actualités
(Circulaires, décrets, lois, rapports...)

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15 novembre 2024
Repérage des troubles du neuro-développement.

Article 7 de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants.

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14 novembre 2024
Examens médicaux obligatoires de l'enfant - Repérage des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs.

Le décret n° 2024-1031 du 14 novembre 2024 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant instaure un repérage obligatoire des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs, par un médecin.
Les résultats doivent être versés au dossier médical partagé.

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