Quelles pratiques de la psychologie au regard des missions de l'hôpital ?
Le code de santé publique a fait du yoyo à ce sujet.
En effet, l'article L711-1 du code de la santé publique (abrogé) précisait les missions de l'hôpital : le 31 juillet 1991 (loi 91-748), on pouvait lire que «Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens [...] en tenant compte des aspects psychologiques du patient.».
Cet article a été abrogé le 21 juillet 2009 par la loi HPST : dès lors, il n'est plus fait mention de psychologie du patient. L'article L6111-1 du code de la santé publique issu de la loi HPST, qui précisait les missions de l'hôpital à la place de l'ancien L711-1, ne parlait plus de psychologie.
Depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 dite "de modernisation de notre système de santé", l'article L6111-1 du code de la santé publique appelle les établissements de santé publics entre autres à tenir compte des aspects psychologiques des personnes (on y parle bien de "personnes" à cet endroit-là du texte).
L'article L6143-2 du code de la santé publique stipule depuis la loi de modernisation de notre système de santé (janvier 2016) qu'il y a, dans le projet d'établissement, un projet psychologique : Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. [...] Il (Il=le projet d'établissement) comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet psychologique et un projet social.
La façon dont est rédigé cet article, ainsi que les débats parlementaires du 18 septembre 2015 au Sénat indiquent que le projet psychologique est une part entière du projet d'établissement, au même titre que le projet de prise en charge des patients qui, lui, comporte le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et au même titre que le projet social. Pour plus de lisibilité voici le texte présentée sous forme de tirets :
Il (Il=le projet d'établissement) comporte
Les débats parlementaires, en référence ci-dessus, indiquent le contenu du projet psychologique et de la dimension psychologique du projet d'établissement :
En 2021, l'article 36 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification stipule que «Le projet psychologique prévu à l'article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l'établissement.».
Notez la publication d'un guide pour la rédaction des projets psychologiques d'établissements élaboré par le collège des psychologues des établissements publics de santé girondins, en collaboration avec la délégation ARS de la Gironde et le Groupement de Coopération Sanitaire Psychiatrie Publique 33 en novembre 2019.
Dans le cadre des GHT (voir la législation sur les GHT et les communautés psychiatriques de territoire), il est prévu la rédaction d'un projet médical partagé, mais aussi d'un projet de soins partagé. Comme les psychologues font partie des "équipes de soins" (cf. page Statuts : les psychologues font partie de l'équipe de soins), les psychologues du GHT ont à participer à la rédaction du projet de soins partagé du GHT :
Un projet de soins partagé s'inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en articulation avec le projet médical partagé, est élaboré. Les équipes soignantes concernées par chaque filière qui y est mentionnée participent à sa rédaction.
Cette disposition est issue du décret 2016-524 (article 1, qui crée l'article R6132-5 du code de santé publique). Ce décret ne donne pas de détails concernant le contenu du projet de soins partagé : il n'y a pas d'indication claire quant à la teneur du projet de soins partagé. Cependant, puisqu'il doit être élaboré en articulation avec le projet médical partagé (dont le contenu, lui, est détaillé), on peut penser que le contenu du projet médical partagé, défini par l'article R6132-3 du code de santé publique, puisse servir de trame pour l'élaboration du projet de soins partagé.
Précurseurs des CMP, les dispensaires d'hygiène mentale ont été créés par la circulaire du 13 octobre 1937 relative à la réorganisation de l'Assistance psychiatrique dans le cadre départemental (voir aussi la sectorisation avec la circulaire du 15 mars 1960).
Le CMP a été défini en 1986, notamment par l'arrêté du 14 mars 1986 (et décret de la même date, abrogé, concernant la sectorisation psychiatrique) : unité de coordination et d'accueil en milieu ouvert, organisant des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'interventions à domicile, mises à la disposition d'une population. Ils peuvent comporter des antennes auprès de toute institution ou établissement nécessitant des prestations psychiatriques ou de soutien psychologique.
Plusieurs points d'importance :
NOTA BENE : des parties de la loi HPST ont pu être corrigées suite à la loi de modernisation de notre système de santé (26 janvier 2016). Ces corrections éventuelles ne figurent pas au présent paragraphe.
Le plan blanc est encadré par l'article 20 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, complété par le décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles.
Les CUMP ont d'abord été créées par la voie de la circulaire DH/E04-DGS/SQ2 n° 97/383 du 28 mai 1997 relative à la création d'un réseau national de prise en charge de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe. Puis le dispositif a été renforcé, par la voie de la circulaire DHOS/O 2/DGS/6 C n° 2003-235 du 20 mai 2003 relative au renforcement du réseau national de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe et annexe.
Depuis le 7 janvier 2013, elles sont encadrées juridiquement par l'article 5 du décret 2013-15 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles insitue les CUMP.
Ce texte est précisé par l'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des CUMP et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une CUMP. Il est aussi précisé par l'arrêté du même jour fixant la liste des éblissements dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une CUMP ainsi que l'instruction DGS/DUS/BOP n° 2014-62 du 24 février 2014 relative à l'organisation de la prise en charge de l'urgence médico-psychologique.
Les textes suivants qui sont parus à propos des CUMP se trouvent dans les archives des actualités à la rubrique "missions de l'hôpital".
Des informations, devenues obsolètes ou anciennes, restent accessibles dans la page des archives concernant les missions de l'hôpital, dont voici le contenu :
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Proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique, déposée le 27 février 2025.
Cette proposition de loi vise à confier à la fondation FondaMental la coordination médicale et scientifique de ces centres experts.
La fondation FondaMental et ces centres experts ne sont pas exempts de critiques de la part des professionnels de la santé mentale [ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ].
La discussion en séance publique de cette proposition de loi a eu lieu le 16 décembre 2025 et le texte qui a été adopté a été modifié par rapport à la proposition de loi initiale : notamment n'y figure plus la référence à la fondation FondaMental. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le compte rendu de la discussion générale qui a eu lieu au sujet de cette proposition de loi au Sénat ainsi que le rapport de la commission des affaires sociales au sujet de cette proposition.
Le tract UFMICT intitulé "UNE RENCONTRE PEU CONCLUANTE AVEC LA DGOS !" nous informe des pistes de réflexion de la DGOS en vue de l'élaboration d'un plan d'attractivité pour les psychologues de la FPH.
Au menu : la proposition de créer un 3ème grade pour les psychologues qui auraient des fonctions de coordination, avec un différentiel de 44€ (est-ce un biais pour ré-introduire l'idée d'un N+1 dont la profession ne veut pas ?), une évaluation réalisée par les médecins (alors, quid de l'instauration d'un rapport hiérarchique de notre profession avec les médecins ?), borner le FIR par des critères de performance (appliquer la technique de management du "reporting").
À l'ère du tout numérique, j'y perds un peu mon latin. Afin de vous épargner un effort et de vous faire profiter de mes ressources livresques, je suis allé rechercher la définition du mot "attractivité" dans ma splendide édition du nouveau Larousse encyclopédique en 2 volumes, édition de 2003 : et bien figurez-vous que ce mot n'y figure pas. Ceci explique cela : j'ai dû me faire des idées en imaginant que ce terme pouvait avoir une parenté avec "attractif", "attrayant", "attrait". Pardon d'avoir encore une fois dérogé au ton habituel de mon site internet, qui se veut informatif. Cela se reproduit souvent en ce moment : les attaques contre la profession et nos statuts se répètent actuellement.
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