Les écrits du psychologue, les écrits du psychologue dans la fonction publique hospitalière
J'y réponds tout de suite : en France, il n'existe pas de "documents psychologiques".
Un document se définit ainsi : tout enregistrement de quelque chose, peu importe le support (radios, écrits, vidéos, informatique...).
Il existe 3 types de documents en France (seuls ces 3 types de documents existent dans la loi) :
Le code de la santé publique, quatrième partie de la partie législative, détaille les conditions d'exercice de chaque profession de santé, ses conditions d'organisation, etc. .
Les psychologues n'apparaissent pas dans cette liste des professionnels de santé, cf. la page sur les statuts du psychologue (non paramédical).
Le contenu du dossier médical est défini par l'article R 1112-2 du code la santé publique. Il contient les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier.
Ces informations sont listées dans ce même article ; les items de cette liste font clairement allusion aux écrits du médecin, des infirmiers et des autres professionnels de santé. Les psychologues et ce qu'ils pourraient écrire semblent donc exclus de ce dossier.
De même pour le dossier médical partagé, dont le contenu est réglementé par l'article L1111-15 du code de la santé publique et l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, les auteurs des écrits sont des professionnels de santé ; on n'y parle pas des psychologues.
À ce stade, il semble que les psychologues de la fonction publique hospitalière n'aient pas à écrire dans le dossier médical ni le dossier médical partagé.
Cependant, le flou juridique concernant nos écrits a fait l'objet d'avis émis par des instances telles que la CADA et l'ex-ANAES devenue la HAS, qui leur donnent une place dans le dossier m´dical (cf. paragraphe suivant).
Les recommandations de la HAS, qui propose une définition du "dossier patient", indiquent, page 18 du document de juin 2003 intitulé "DOSSIER DU PATIENT : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA TENUE ET DU CONTENU - RÉGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS" : Le dossier du patient contient l'ensemble des informations produites par les professionnels de santé qu'il s'agisse des médecins, des paramédicaux et d'autres professionnels tels que les psychologues ou les travailleurs sociaux.
Je cite également (pages 22-23) : La continuité des soins nécessite le partage des informations entre tous les professionnels prenant ou ayant pris en charge le patient à quelque titre que ce soit et dans les limites de ce qui est nécessaire à leur mission. Les rapports d'un psychologue ou d'un travailleur social ont un statut que la législation et la réglementation n'ont pas plus précisé que la jurisprudence. Toutefois, ils peuvent faire partie intégrante du dossier du patient s'ils ont été réalisés par un professionnel au sein d'une équipe dirigée par un médecin et qu'ils ont été joints au dossier du patient dont ils sont indivisibles. Ainsi, les informations recueillies par un psychologue ou un travailleur social doivent pouvoir être accessibles aux autres professionnels, si elles sont utiles à la prise en charge du patient. Dans tous les cas, la notion du contact avec le psychologue ou le travailleur social doit figurer par écrit dans le dossier médical.
Dans le conseil 20062025 du 11/05/2006, on peut lire que Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu'un arrêté d'hospitalisation d'office ou le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante du dossier médical, ce qui laisse bien évidemment supposer que les écrits du psychologue auraient leur place dans le dossier médical.
On lit la même chose dans le conseil 20061629 du 13/04/2006 et le conseil 20065146 du 23/11/2006.
Dans son conseil 20061864 du 27/04/2006, la CADA est on ne peut plus claire et va même plus loin en évoquant le sort des notes dites personnelles, puisque à propos des notes personnelles non formalisées et documents émanant de professionnels n'ayant pas acquis la qualification de professionnel de santé, elle dit que dans la mesure où des notes personnelles non formalisées sont incluses sous cette forme dans un dossier médical et qu'elles ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d'une action de prévention appliqués au patient, elles sont considérées comme une partie du dossier médical.
Je propose une réponse en ce qui concerne les recommandations de bonne pratique à la page "Notions juridiques choisies"
Le code de déontologie des psychologues, malgré son absence de valeur réglementaire (sauf exceptions, cf. page sur le code déontologie), est une référence dont un juge pourra tenir compte dans l'appréciation de nos écrits (cf. page sur le code déontologie).
"Chacun a droit au respect de sa vie privée."
Écrire quelque chose qui concerne la vie privée de quelqu'un est interdit sauf si une loi vous y oblige ou vous le permet ou sauf si la personne y consent (alors faites-lui faire un écrit!).
La vie privée, c'est des milliers de jurisprudences qui précisent l'article 9 du code civil :
Certaines données à caratère personnel sont considérées comme sensibles et cette fois-ci, c'est le code pénal dans son article 226-19 qui stipule qu'il est interdit de "mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci" de même pour les données "concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté".
Enfin, il est formellement interdit, même avec l'accord de la personne, de noter les "jugements ou arrêts de condamnation" comme le prévoit l'article 777-3 du code de procédure pénale.
Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter à la loi informatique et libertés (qui a créé la CNIL), dont l'article 6 encadre clairement le recueil de données en précisant notamment que :
Le dossier médical, lui, de par sa définition légale, autorise donc d'y inscrire des informations concernant la vie privée ; mais donc pas toutes les autres informations qui, elles, ressortent toujours de la vie privée. Ainsi, quand bien même on s'accorderait à dire que nos écrits (formalisés) pourraient être inclus dans le dossier patient ou médical, il reste que nous ne pourrions toujours pas y faire figurer tout un ensemble d'éléments car ils font partie de la vie privée du patient. En poussant le bouchon, comme nous ne sommes pas médecins, nous ne pouvons rien écrire de médical dans ce dossier... et le reste, comme c'est de la vie privée, ça n'a rien à y faire non plus... il nous reste donc à ne rien écrire du tout dans ce dossier !
Il y a comme un vide juridique autour des écrits du psychologue de la FPH, donc pas de règles spécifiques pour y accéder.
À défaut, il existe des règles d'accès aux documents médicaux et administratifs :
Conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut saisir absolument tout document (le texte dit qu'il procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité).
Il a toutefois le devoir de veiller au respect du secret professionnel (article 56, alinéa 3 et article 96, alinéa 3 du même code).
J'ai vu recommander, qu'à la signature du procès verbal, il était prudent d'ajouter une annotation : "Document saisi par ordre de justice et non remis par moi-même".
Par arrêt n° 03PA01769 du 30 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intéressée [...] et qui ont été conservées par l'hôpital font partie du dossier médical. On parle ici des notes du médecin.
Je note l'avis 20041645 du 15/04/2004 de la CADA qui indique que des documents manuscrits inclus dans un dossier médical sont communicables.
Cette jurisprudence et cet avis rappellent strictement la loi du 4 mars 2002 (notamment l'article L.1111-7 du code de la santé publique) en étendant son application aux notes manuscrites, à condition qu'elles remplissent bien les conditions citées (cf. les soulignés).
Ce point est traité à la page sur les réquisitions. En un mot, ces écrits sont des documents judiciaires et ne doivent pas se trouver dans le dossier patient.
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Le projet de stratégie nationale de santé est soumis à une consulation publique en ligne jusqu'avant le 2 octobre 2023. Vous pouvez donner votre avis par mail à l'adresse consultation-sns@sante.gouv.fr et retrouver ces informations et liens sur la page dédié du site du ministère de la santé et de la prévention.
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