Les écrits psychologiques existent-ils ?

J'y réponds tout de suite : en France, il n'existe pas de "documents psychologiques".

Un document se définit ainsi : tout enregistrement de quelque chose, peu importe le support (radios, écrits, vidéos, informatique...).

Il existe 3 types de documents en France (seuls ces 3 types de documents existent dans la loi) :

  • les documents médicaux (faits par un médecin),
  • les documents judiciaires (exemple : expertise),
  • les documents administratifs (documents produits par les agents de la fonction publique et des établissements privés chargés d'une mission de service public).

Nous sommes des agents de la fonction publique et nos écrits revêtent donc le caractère de documents administratifs. Plus bas, vous verrez qu'ils sont parfois assimilés à des documents médicaux.

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Dossier médical et professionnels de santé :

quelle est la place des écrits du psychologue de la FPH ?

Préalable : le psychologue n'est pas un professionnel de santé

Le code de la santé publique, quatrième partie de la partie législative, détaille les conditions d'exercice de chaque profession de santé, ses conditions d'organisation, etc. .
Les psychologues n'apparaissent pas dans cette liste des professionnels de santé, cf. la page sur les statuts du psychologue (non paramédical).

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Le dossier médical.
Le dossier médical partagé.

Le contenu du dossier médical est défini par l'article R. 1112-2 du code la santé publique. Il contient les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier.
Ces informations sont listées dans ce même article ; les items de cette liste font clairement allusion aux écrits du médecin, des infirmiers et des autres professionnels de santé. Les psychologues et ce qu'ils pourraient écrire semblent donc exclus de ce dossier.

De même pour le dossier médical partagé, dont le contenu est réglementé par l'article L. 1111-15 du code de la santé publique et l'arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, les auteurs des écrits sont des professionnels de santé ; on n'y parle pas des psychologues (qui ne sont pas des professionnels de santé).

Au III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, on peut lire que : «Tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l'alimenter. L'alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge.». Les psychologues d'équipes de CMP, HJ, services intrahospitaliers, etc. sont concernés par ces dispositions. Nous pouvons donc accéder au dossier médical partagé et l'alimenter moyennant le consentement du patient préalablement informé.
Toutefois, il subsiste une difficulté à l'issue de la lecture de l'arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique : en effet, sauf erreur de ma part, je ne situe pas les psychologues dans les professionnels cités par cet arrêté. La gestion de nos droits d'accès n'est donc pas définie. C'est embarassant. Par avance, merci au lecteur avisé de m'informer de dispositions que je méconnaîtrais et qui répondraient au problème qui se pose ici : il semble que les psychologues (mais aussi les éducateurs, par exemple) aient été oubliés par cet arrêté? j'ai envoyé ma question au ministère le 10/11/2023 (suite à la question d'un internaute à propos de la réponse du ministère, je mets ce point à jour ici aujourd'hui 10/10/2025 : je n'ai toujours pas de réponse du ministère ; la réponse, le cas échéant, figurera ici). Mise à jour 31/10/2025 : cet arrêté a été annulé par la décision n° 490409 du 15 octobre 2025 du Conseil d'État statuant au contentieux «en tant seulement qu'il omet de mentionner l'obligation de recueil du consentement initial du patient, préalablement à l'ouverture de l'accès à son dossier médical partagé à l'ensemble des membres de l'équipe de soins qui le prend en charge». Cette annulation ne répond toujours pas à la question que j'avais adressée au ministère.

L'arrêté du 26 octobre 2023 portant approbation du référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif à l'accès des professionnels au dossier médical partagé (DMP) traite aussi de ce sujet. Les psychologues figurent bien dans cet arrêté, à la rubrique des modalités d'information et/ou de recueil du consentement propres à chaque catégorie de professionnel : au titre de l'appartenance à une équipe de soins.

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Avis de la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs), de l'ex-ANAES sur la place des écrits du psychologue de la FPH

Recommandations de l'ex-ANAES (devenue la HAS) sur les écrits du psychologue

Les recommandations de la HAS, qui proposent une définition du "dossier patient", indiquent, page 18 du document de juin 2003 intitulé "DOSSIER DU PATIENT : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA TENUE ET DU CONTENU - RÉGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS" : «Le dossier du patient contient l'ensemble des informations produites par les professionnels de santé qu'il s'agisse des médecins, des paramédicaux et d'autres professionnels tels que les psychologues ou les travailleurs sociaux».
Je cite également (pages 22-23) : «La continuité des soins nécessite le partage des informations entre tous les professionnels prenant ou ayant pris en charge le patient à quelque titre que ce soit et dans les limites de ce qui est nécessaire à leur mission. Les rapports d'un psychologue ou d'un travailleur social ont un statut que la législation et la réglementation n'ont pas plus précisé que la jurisprudence. Toutefois, ils peuvent faire partie intégrante du dossier du patient s'ils ont été réalisés par un professionnel au sein d'une équipe dirigée par un médecin et qu'ils ont été joints au dossier du patient dont ils sont indivisibles. Ainsi, les informations recueillies par un psychologue ou un travailleur social doivent pouvoir être accessibles aux autres professionnels, si elles sont utiles à la prise en charge du patient. Dans tous les cas, la notion du contact avec le psychologue ou le travailleur social doit figurer par écrit dans le dossier médical».

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Le point de vue de la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs)

«Créée en France par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) est une autorité administrative indépendante qui a pour objectif de faciliter et contrôler l'accès des particuliers aux documents administratifs.» (source Wikipédia).

Dans le conseil 20062025 du 11/05/2006, on peut lire que «Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu'un arrêté d'hospitalisation d'office ou le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante du dossier médical», ce qui laisse bien évidemment supposer que les écrits du psychologue auraient leur place dans le dossier médical.
On lit la même chose dans le conseil 20061629 du 13/04/2006 et le conseil 20065146 du 23/11/2006.

Dans son conseil 20061864 du 27/04/2006, la CADA est on ne peut plus claire et va même plus loin en évoquant le sort des notes dites "personnelles", puisqu'à propos des «notes personnelles non formalisées et documents émanant de professionnels n'ayant pas acquis la qualification de professionnel de santé», elle dit que «dans la mesure où des notes personnelles non formalisées sont incluses sous cette forme dans un dossier médical et qu'elles ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d'une action de prévention appliqués au patient, elles sont considérées comme une partie du dossier médical».

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Quelle est la valeur juridique de ces avis, conseils, recommandations?

Je propose une réponse en ce qui concerne les recommandations de bonne pratique à la page "Notions juridiques choisies"

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Les écrits du psychologue et le code de déontologie.

Le code de déontologie des psychologues, malgré son absence de valeur réglementaire (sauf exceptions, cf. page sur le code déontologie), est une référence dont un juge pourra tenir compte dans l'appréciation de nos écrits (cf. page sur le code déontologie).

La cour d'appel de Douai (24 mai 2018, n° 17/02569) a déduit des éléments du code de déontologie que «le psychologue est personnellement responsable de ses interventions et avis, de la manière dont il les conçoit et formule, de leur mise en œuvre et de leur conclusion».

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Recueil de données nominatives | Vie privée | Informatisation des données

«Chacun a droit au respect de sa vie privée.»

Écrire quelque chose qui concerne la vie privée de quelqu'un est interdit sauf si une loi vous y oblige ou vous le permet ou sauf si la personne y consent (alors faites-lui faire un écrit!).

La vie privée, c'est des milliers de jurisprudences qui précisent l'article 9 du code civil :

  • l'âge, date de naissance, caractéristiques psychiques, caractère, manière d'être, sexe (changement de sexe),
  • le corps et ses éventuelles particularités (malformation, chirurgie esthétique, état de grossesse, mode de contraception...),
  • les moeurs, les relations sociales, les opinions, la conviction religieuse,
  • les loisirs, le lieu où ils s'exercent et l'activité exercée dans les loisirs, le fait de faire du tourisme,
  • les revenus, sauf pour les hommes politiques/publics,
  • le domicile (adresse, depuis l'indication géographique large jusqu'à l'adresse précise),
  • l'image.

Certaines données à caratère personnel sont considérées comme sensibles et cette fois-ci, c'est le code pénal dans son article 226-19 qui stipule qu'il est interdit de «mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci» de même pour les données «concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté».

Enfin, il est formellement interdit, même avec l'accord de la personne, de noter les «jugements ou arrêts de condamnation» comme le prévoit l'article 777-3 du code de procédure pénale.

Pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter à la loi informatique et libertés (qui a créé la CNIL), dont l'article 6 encadre clairement le recueil de données en précisant notamment que :

  • les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite,
  • elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes,
  • adéquates, pertinentes et non excessives,
  • exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour,
  • pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

Le dossier médical, lui, de par sa définition légale, autorise donc d'y inscrire certaines informations concernant la vie privée ; mais, donc, pas toutes ! Ainsi, quand bien même on s'accorderait à dire que nos écrits (formalisés) pourraient être inclus dans le dossier patient ou médical, il reste que nous ne pourrions toujours pas y faire figurer tout un ensemble d'éléments car ils font partie de la vie privée du patient.

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Accès aux écrits et documents du psychologue de la FPH

Il existe des règles d'accès aux documents médicaux et administratifs :

  • Les règles d'accès au dossier médical sont l'objet de l'article L1111-7 du code de santé publique.
    Notez que la Cour de justice de l'Union Européenne, dans son arrêt du 26 octobre 2023 concernant l'affaire C-307/22 juge qu'un patient peut obtenir gratuitement une première copie de son dossier médical auprès du médecin considéré comme responsable du traitement des données.
    Dans le conseil n° 20247395 du 12/12/2024 de la CADA, cette commission établit que la consultation sur place est gratuite, l'envoi des documents au format numérique est gratuit (c'est le choix qu'elle préconise), mais les copies et leur envoi postal peuvent être facturés par l'hôpital ; le demandeur choisit entre ces 3 modes de communication.
  • Les documents administratifs sont accessibles sur demande motivée du citoyen à la CADA (Commission d'Accès au Documents Administratifs). Le fonctionnement de la CADA et l'accès aux documents administratifs sont régis par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Cas particulier des écrits dans "Mon espace santé".

Suite à la parution de divers textes concernant le dossier médical partagé (cf. actualités : décrets de 2021, arrêté de 2023 (1) et arrêté de 2023 (2)), l'instruction n° DNS/2024/123 du 23 juillet 2024 relative au lancement opérationnel du programme HOP'EN 2 pour soutenir l'atteinte de cibles d'usage des services socles des établissements de santé (page 148) vient préciser les choses : entre autres, chaque consultation devra faire l'objet d'un compte-rendu qui figurera dans "Mon espace santé".
Par curiosité, je me suis donc connecté au mien : je constate que je peux accéder aux documents qui y figurent.
Concernant ces écrits, je ne sais pas s'il faudra rédiger un compte-rendu spécifique ou si ce sera celui que nous devons écrire dans le dossier patient. Quoi qu'il en soit, ces évolutions appellent à un mode de rédaction lisible par les patients (et les détenteurs de l'autorité parentale en ce qui concerne les patients mineurs). Il s'agit d'inscrire, pour chaque consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins.
Affaire à suivre.

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Et en cas de saisie de dossier par un juge d'instruction ?

Conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut saisir absolument tout document (le texte dit qu'il «procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité»).
Il a toutefois le devoir de veiller au respect du secret professionnel (article 56, alinéa 3 et article 96, alinéa 3 du même code).

J'ai vu recommander, qu'à la signature du procès verbal, il était prudent d'ajouter une annotation : "Document saisi par ordre de justice et non remis par moi-même".

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Notes personnelles, notes manuscrites, brouillons...

Par arrêt n° 03PA01769 du 30 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, «les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intéressée [...] et qui ont été conservées par l'hôpital font partie du dossier médical». On parle ici des notes du médecin.

Je note l'avis 20041645 du 15/04/2004 de la CADA qui indique que des documents manuscrits inclus dans un dossier médical sont communicables.

Cette jurisprudence et cet avis rappellent strictement la loi du 4 mars 2002 (notamment l'article L.1111-7 du code de la santé publique) en étendant son application aux notes manuscrites, à condition qu'elles remplissent bien les conditions citées (cf. les soulignés).

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Les écrits lors d'une réquisition judiciaire

Ce point est traité à la page sur les réquisitions. Pour faire court : ces écrits sont des documents judiciaires et non médicaux ni administratifs.

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Actualités
(Circulaires, décrets, lois, rapports, colloques, etc.)

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Novembre 2025
Amendement 159 : les prémices d'un prochain autodafé ?

Plusieurs sénateurs du groupe Union Centriste ont porté un amendement dont le texte vise à empêcher, de fait, l'utilisation de la psychanalyse par tout fonctionnaire (donc y compris les psychologues des CMP) ou tout professionnel qui recevrait un financement publique, au profit d'approches recommandées par la HAS.
Le ton de mon site se veut informatif et n'est pas une tribune à mes opinions, mais, là, la ligne rouge est franchie : je vote résolument contre !!!
Et je vous invite à signer la pétition en ligne :
Non à l'amendement 159, oui à la pluralité des approches !

Mise à jour dimanche 23 novembre : l'amendement a été discuté ce matin au Sénat et a fait l'objet d'un retrait. Toutefois, les termes de la discussion laissent augurer de nouvelles attaques dans l'avenir.
Pour mémoire, voici l'intégralité des débats qui ont eu lieu lors de l'examen de cet amendement :
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié septies, présenté par Mmes Guidez, Vermeillet et Jacquemet, MM. Delahaye et Dhersin, Mmes Sollogoub, Bourguignon, Antoine, Loisier, Perrot et Billon et M. Hingray, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, actes et prestations se réclamant de la psychanalyse ou reposant sur des fondements théoriques psychanalytiques ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l'assurance maladie.
II. – Un décret en Conseil d'état détermine les modalités d'application du présent article.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement d'appel a suscité de vives réactions, non seulement chez les psychologues, mais aussi de la part de nombreux parents et associations.
C'est précisément parce que je défends des soins de qualité et que je fais confiance aux psychologues ainsi qu'aux psychiatres que je l'ai déposé. Il s'agit d'alerter sur le danger que peut représenter la psychanalyse dans le champ des troubles du neurodéveloppement (TND) ou du handicap, alors même que ne doivent être promues que les approches recommandées.
Vous le savez, je m'investis sur ce sujet depuis cinq ans maintenant.
Toutes les associations représentant les personnes souffrant de TND ou de handicap souhaitent ardemment soulever la question de la psychanalyse. Pour les TND, et en particulier pour l'autisme, la Haute Autorité de santé (HAS) écarte, depuis 2012, les approches psychanalytiques, soulignant l'absence de données quant à leur efficacité.
Nous devons entendre la parole des victimes de la psychanalyse dans le champ de l'autisme, ces personnes dont le trouble a été nié ou dont les parents ont été culpabilisés.
Pour autant, restreindre le présent amendement aux seuls TND aurait eu pour conséquence d'exclure les patients non encore diagnostiqués, pour qui ces approches occasionnent une perte de temps précieux.
Concernant les autres troubles, notamment psychiatriques et psychiques, le débat est, il est vrai, plus ouvert. Une méta-analyse de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de 2004, examinant près de mille travaux, concluait cependant à une moindre efficacité de la psychanalyse par rapport aux approches cognitivo-comportementales, plus modernes, plus brèves, moins coûteuses et mieux évaluées scientifiquement.
Cet amendement s'inscrit donc dans la logique du Gouvernement consistant à recentrer les prises en charge vers les soins les plus efficients, considérant que le service médical rendu de la psychanalyse ne repose pas sur un consensus scientifique.
À ce titre, je me réjouis que nous puissions ouvrir ce débat, dans un pays où l'omniprésence psychanalytique fait encore figure d'exception, à l'égal seulement de certains états d'Amérique du Sud.
Pour autant, cette proposition ne cherche pas à interdire la psychanalyse, elle n'empêche personne d'y recourir et ne remet nullement en cause la liberté de pratique des professionnels.
Mon amendement vise uniquement à replacer l'utilisation de l'argent public sur le terrain des preuves.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. S'il convient de rappeler que la psychanalyse n'est pas censée, en tant que telle, faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, certains psychologues conventionnés ou certains psychiatres y sont également formés et orientent leur exercice en ce sens. De plus, des psychanalystes peuvent exercer dans des structures financées par l'assurance maladie.
Toutefois, cet amendement présente des fragilités opérationnelles : il sera difficile pour l'assurance maladie de déterminer quels professionnels seraient influencés, dans leurs pratiques, par la psychanalyse.
Alors que la santé mentale a été érigée cette année en grande cause nationale, ...
M. Jean-Luc Fichet. Eh oui !
Mme Corinne Imbert, rapporteure. ... il ne faudrait surtout pas que cet amendement conduise, dans le doute, à supprimer le dispositif Mon soutien psy ou à restreindre l'accès aux soins psychiques.
La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je rejoins la sénatrice qui porte cet amendement concernant la psychanalyse et l'autisme. Nous disposons de données scientifiques à ce sujet et j'aime à dire que nous devons remettre la science au cœur de nos vies et de notre société.
Dès 2012, la HAS a précisé que l'autisme ne pouvait être traité par la psychanalyse, car cette méthode est inefficace, et qu'il ne devait plus être considéré comme une maladie à traiter par ce moyen.
Pour autant, vous savez que le délégué interministériel aux TND continue de travailler sur ces sujets avec la HAS et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) n'est ni le bon outil ni le bon vecteur pour la mesure que vous proposez.
Je vous suggère donc de retirer cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Madame Guidez, l'amendement n° 159 rectifié septies est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Guidez. Le temps nous est compté et l'on nous a invités à accélérer nos débats ; je retire donc mon amendement.
Pour autant, pour moi, le combat continue, avec les parents et les associations. Je souhaite vous faire part de ma propre histoire.
Mme Laurence Rossignol. Notre collègue fait une explication de vote sur l'amendement qu'elle vient de retirer, je peux donc en faire une également !
Mme Jocelyne Guidez. Cela remonte à trente ans, et nous en sommes toujours au même point ! (L'oratrice manifeste une intense émotion.)
Ma sœur a eu un premier enfant atteint du syndrome de Rett. Ignorant la nature du mal dont souffrait sa fille, et pour tenter de sortir de son angoisse, elle a consulté un psychologue. Or ce praticien a fait de la psychanalyse, et non de la psychologie. Ces disciplines diffèrent. Nous avons besoin de psychiatres et de psychologues.
Seulement trois questions lui furent ainsi posées : avez-vous désiré votre enfant ? aimez-vous votre enfant ? lui parlez-vous tous les jours ?
Ensuite, alors que sa fille ne saisissait pas l'objet qu'on lui tendait, le psychologue-psychanalyste lui a asséné cette réponse : « Madame, c'est parce qu'elle est en colère après vous. »
J'ai ramassé ma sœur " à la petite cuillère ".
Voilà tout ce que j'avais à vous dire ; mon combat continuera ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains et INDEP ainsi que sur des travées du groupe SER.)
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié septies est retiré.

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