Généralités - La pyramide des normes - Hans KELSEN

Les textes juridiques peuvent être classés hiérarchiquement, selon Hans KELSEN, pour qui la validité d'une norme juridique provient de sa conformité à une norme supérieure. Les normes supérieures étant moins nombreuses (plus générales), la représentation de cette hiérarchie prend communément la forme d'une pyramide.

Mon propos n'est pas de faire un exposé plus avant : pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux nombreuses pages internet qui traitent de ce sujet. Il est d'attirer votre attention sur le fait, par exemple, qu'un texte comme une circulaire se retrouve en dehors de cette pyramide, alors qu'un contrat de travail, lui, y figure (certes en bas, mais il y figure comme une norme juridique du bloc dit "contractuel"). Vous le saviez ? Ainsi, je ne prétends rien démontrer d'autre, ici, que le fait que nous sommes probablement nombreux à être ignorants de notions de base en matière juridique.
Si le texte est une norme, on peut s'y référer (aller en justice) pour obtenir que la norme soit respectée (c'est un texte "opposable").
Sinon, il faut examiner la question de la valeur juridique du texte en question.

Voici, dans l'ordre du plus fort au moins fort, quelques repères choisis sur la hiérarchie des normes :

  • Loi ("ordinaire")
  • Jurisprudence du conseil d'État
  • Décret
  • Arrêté
  • Convention collective
  • Règlement intérieur
  • Contrat de travail

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Valeur juridique des circulaires

Les circulaires et instructions (qui ne figurent pas dans le site internet www.legifrance.gouv.fr) sont réputées abrogées et, donc, non applicables : décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.

Le Conseil d'État, dans l'arrêt du 18 décembre 2002, instaure comme recevable le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction. En effet, contrairement aux circulaires non impératives, celles-ci introduisent de nouvelles règles de droit qui, pouvant faire grief, sont donc attaquables.

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Valeur juridique des recommandations de bonnes pratiques

Les recommandations de bonnes pratiques ont été considérées par le Conseil d'État comme des données acquises de la science, dont le médecin et les professionnels de santé (donc pas les psychologues) doivent tenir compte. Ces recommandations sont opposables au médecin et aux professionnels de santé. Elles ont un caractère obligatoire pour ces professionnels.
Elles font grief lorsqu'elles sont rédigées de manière impérative (cf. ci-dessus à propos de la valeur juridique des circulaires et instructions : le style de leur rédaction importe).
Le Conseil d'État a acté le fait qu'une recommandation de bonne pratique puisse être opposable puisqu'assimilée aux données acquises de la science dont le médecin et les professionnels de santé doivent tenir compte dans leur pratique auprès des patients (décision n° 256001 du 12 janvier 2005 ainsi que décision n° 270234 du 26 septembre 2005 et décision n° 334396 du 27 avril 2011).

En réponse à l'attaque de l'arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique par différentes organisations de psychologues ("parcours de bilan et d'intervention précoce pour les troubles du neuro-développement"), la décision du Conseil d'État n° 452333 du 13 juin 2022 remet en cause la liberté de choix d'outils du psychologue dans le parcours de bilan et d'intervention précoce pour les troubles du neuro-développement. En effet, le Conseil d'État valide les termes de l'arrêté qui spécifie que les psychologues ayant conclu un accord dans le cadre de ce parcours de bilan doivent respecter les recommandations de bonnes pratiques édictées par la HAS.
Je précise que, ce faisant, le Conseil d'État n'étend pas cette obligation de respect des recommandations de bonnes pratiques à d'autres cadres ou situations que celle du parcours de bilan cité. C'est en tous cas ce que j'ai compris de la lecture de cette décision.

Je note toutefois l'arrêt n° 17-19.556 du 8 novembre 2018 de la Cour de cassation, deuxième chambre civile : « les recommandations de la Haute autorité de santé, qui ne sont destinées qu'à l'information des professionnels de santé et du public, n'ont pas de valeur obligatoire ».

Ainsi, le Conseil d'État, plus haute juridiction de l'ordre administratif et la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, ont des points de vue qui aboutissent à des conclusions contradictoires sur la question de la valeur juridique des recommandations de bonnes pratiques.

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Novembre 2025
Amendement 159 : les prémices d'un prochain autodafé ?

Plusieurs sénateurs du groupe Union Centriste ont porté un amendement dont le texte vise à empêcher, de fait, l'utilisation de la psychanalyse par tout fonctionnaire (donc y compris les psychologues des CMP) ou tout professionnel qui recevrait un financement publique, au profit d'approches recommandées par la HAS.
Le ton de mon site se veut informatif et n'est pas une tribune à mes opinions, mais, là, la ligne rouge est franchie : je vote résolument contre !!!
Et je vous invite à signer la pétition en ligne :
Non à l'amendement 159, oui à la pluralité des approches !

Mise à jour dimanche 23 novembre : l'amendement a été discuté ce matin au Sénat et a fait l'objet d'un retrait. Toutefois, les termes de la discussion laissent augurer de nouvelles attaques dans l'avenir.
Pour mémoire, voici l'intégralité des débats qui ont eu lieu lors de l'examen de cet amendement :
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié septies, présenté par Mmes Guidez, Vermeillet et Jacquemet, MM. Delahaye et Dhersin, Mmes Sollogoub, Bourguignon, Antoine, Loisier, Perrot et Billon et M. Hingray, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, actes et prestations se réclamant de la psychanalyse ou reposant sur des fondements théoriques psychanalytiques ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l'assurance maladie.
II. – Un décret en Conseil d'état détermine les modalités d'application du présent article.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement d'appel a suscité de vives réactions, non seulement chez les psychologues, mais aussi de la part de nombreux parents et associations.
C'est précisément parce que je défends des soins de qualité et que je fais confiance aux psychologues ainsi qu'aux psychiatres que je l'ai déposé. Il s'agit d'alerter sur le danger que peut représenter la psychanalyse dans le champ des troubles du neurodéveloppement (TND) ou du handicap, alors même que ne doivent être promues que les approches recommandées.
Vous le savez, je m'investis sur ce sujet depuis cinq ans maintenant.
Toutes les associations représentant les personnes souffrant de TND ou de handicap souhaitent ardemment soulever la question de la psychanalyse. Pour les TND, et en particulier pour l'autisme, la Haute Autorité de santé (HAS) écarte, depuis 2012, les approches psychanalytiques, soulignant l'absence de données quant à leur efficacité.
Nous devons entendre la parole des victimes de la psychanalyse dans le champ de l'autisme, ces personnes dont le trouble a été nié ou dont les parents ont été culpabilisés.
Pour autant, restreindre le présent amendement aux seuls TND aurait eu pour conséquence d'exclure les patients non encore diagnostiqués, pour qui ces approches occasionnent une perte de temps précieux.
Concernant les autres troubles, notamment psychiatriques et psychiques, le débat est, il est vrai, plus ouvert. Une méta-analyse de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de 2004, examinant près de mille travaux, concluait cependant à une moindre efficacité de la psychanalyse par rapport aux approches cognitivo-comportementales, plus modernes, plus brèves, moins coûteuses et mieux évaluées scientifiquement.
Cet amendement s'inscrit donc dans la logique du Gouvernement consistant à recentrer les prises en charge vers les soins les plus efficients, considérant que le service médical rendu de la psychanalyse ne repose pas sur un consensus scientifique.
À ce titre, je me réjouis que nous puissions ouvrir ce débat, dans un pays où l'omniprésence psychanalytique fait encore figure d'exception, à l'égal seulement de certains états d'Amérique du Sud.
Pour autant, cette proposition ne cherche pas à interdire la psychanalyse, elle n'empêche personne d'y recourir et ne remet nullement en cause la liberté de pratique des professionnels.
Mon amendement vise uniquement à replacer l'utilisation de l'argent public sur le terrain des preuves.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. S'il convient de rappeler que la psychanalyse n'est pas censée, en tant que telle, faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, certains psychologues conventionnés ou certains psychiatres y sont également formés et orientent leur exercice en ce sens. De plus, des psychanalystes peuvent exercer dans des structures financées par l'assurance maladie.
Toutefois, cet amendement présente des fragilités opérationnelles : il sera difficile pour l'assurance maladie de déterminer quels professionnels seraient influencés, dans leurs pratiques, par la psychanalyse.
Alors que la santé mentale a été érigée cette année en grande cause nationale, ...
M. Jean-Luc Fichet. Eh oui !
Mme Corinne Imbert, rapporteure. ... il ne faudrait surtout pas que cet amendement conduise, dans le doute, à supprimer le dispositif Mon soutien psy ou à restreindre l'accès aux soins psychiques.
La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je rejoins la sénatrice qui porte cet amendement concernant la psychanalyse et l'autisme. Nous disposons de données scientifiques à ce sujet et j'aime à dire que nous devons remettre la science au cœur de nos vies et de notre société.
Dès 2012, la HAS a précisé que l'autisme ne pouvait être traité par la psychanalyse, car cette méthode est inefficace, et qu'il ne devait plus être considéré comme une maladie à traiter par ce moyen.
Pour autant, vous savez que le délégué interministériel aux TND continue de travailler sur ces sujets avec la HAS et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) n'est ni le bon outil ni le bon vecteur pour la mesure que vous proposez.
Je vous suggère donc de retirer cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Madame Guidez, l'amendement n° 159 rectifié septies est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Guidez. Le temps nous est compté et l'on nous a invités à accélérer nos débats ; je retire donc mon amendement.
Pour autant, pour moi, le combat continue, avec les parents et les associations. Je souhaite vous faire part de ma propre histoire.
Mme Laurence Rossignol. Notre collègue fait une explication de vote sur l'amendement qu'elle vient de retirer, je peux donc en faire une également !
Mme Jocelyne Guidez. Cela remonte à trente ans, et nous en sommes toujours au même point ! (L'oratrice manifeste une intense émotion.)
Ma sœur a eu un premier enfant atteint du syndrome de Rett. Ignorant la nature du mal dont souffrait sa fille, et pour tenter de sortir de son angoisse, elle a consulté un psychologue. Or ce praticien a fait de la psychanalyse, et non de la psychologie. Ces disciplines diffèrent. Nous avons besoin de psychiatres et de psychologues.
Seulement trois questions lui furent ainsi posées : avez-vous désiré votre enfant ? aimez-vous votre enfant ? lui parlez-vous tous les jours ?
Ensuite, alors que sa fille ne saisissait pas l'objet qu'on lui tendait, le psychologue-psychanalyste lui a asséné cette réponse : « Madame, c'est parce qu'elle est en colère après vous. »
J'ai ramassé ma sœur " à la petite cuillère ".
Voilà tout ce que j'avais à vous dire ; mon combat continuera ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains et INDEP ainsi que sur des travées du groupe SER.)
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié septies est retiré.

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