Les textes juridiques peuvent être classés hiérarchiquement, selon Hans KELSEN, pour qui la validité d'une norme juridique provient de sa conformité à une norme supérieure. Les normes supérieures étant moins nombreuses (plus générales), la représentation de cette hiérarchie prend communément la forme d'une pyramide.
Mon propos n'est pas de faire un exposé plus avant : pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux nombreuses pages internet qui traitent de ce sujet. Il est d'attirer votre attention sur le fait, par exemple, qu'un texte comme une circulaire se retrouve en dehors de cette pyramide, alors qu'un contrat de travail, lui, y figure (certes en bas, mais il y figure comme une norme juridique du bloc dit "contractuel"). Vous le saviez ? Ainsi, je ne prétends rien démontrer d'autre, ici, que le fait que nous sommes probablement nombreux à être ignorants de notions de base en matière juridique.
Si le texte est une norme, on peut s'y référer (aller en justice) pour obtenir que la norme soit respectée (c'est un texte "opposable").
Sinon, il faut examiner la question de la valeur juridique du texte en question.
Voici, dans l'ordre du plus fort au moins fort, quelques repères choisis sur la hiérarchie des normes :
Les circulaires et instructions (qui ne figurent pas dans le site internet www.legifrance.gouv.fr) sont réputées abrogées et, donc, non applicables : décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.
Le Conseil d'État, dans l'arrêt du 18 décembre 2002, instaure comme recevable le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction. En effet, contrairement aux circulaires non impératives, celles-ci introduisent de nouvelles règles de droit qui, pouvant faire grief, sont donc attaquables.
Les recommandations de bonnes pratiques ont été considérées par le Conseil d'État comme des données acquises de la science, dont le médecin et les professionnels de santé (donc pas les psychologues) doivent tenir compte. Ces recommandations sont opposables au médecin et aux professionnels de santé. Elles ont un caractère obligatoire pour ces professionnels.
Elles font grief lorsqu'elles sont rédigées de manière impérative (cf. ci-dessus à propos de la valeur juridique des circulaires et instructions : le style de leur rédaction importe).
Le Conseil d'État a acté le fait qu'une recommandation de bonne pratique puisse être opposable puisqu'assimilée aux données acquises de la science dont le médecin et les professionnels de santé doivent tenir compte dans leur pratique auprès des patients (décision n° 256001 du 12 janvier 2005 ainsi que décision n° 270234 du 26 septembre 2005 et décision n° 334396 du 27 avril 2011).
En réponse à l'attaque de l'arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la santé publique par différentes organisations de psychologues ("parcours de bilan et d'intervention précoce pour les troubles du neuro-développement"), la décision du Conseil d'État n° 452333 du 13 juin 2022 remet en cause la liberté de choix d'outils du psychologue dans le parcours de bilan et d'intervention précoce pour les troubles du neuro-développement. En effet, le Conseil d'État valide les termes de l'arrêté qui spécifie que les psychologues ayant conclu un accord dans le cadre de ce parcours de bilan doivent respecter les recommandations de bonnes pratiques édictées par la HAS.
Je précise que, ce faisant, le Conseil d'État n'étend pas cette obligation de respect des recommandations de bonnes pratiques à d'autres cadres ou situations que celle du parcours de bilan cité. C'est en tous cas ce que j'ai compris de la lecture de cette décision.
Je note toutefois l'arrêt n° 17-19.556 du 8 novembre 2018 de la Cour de cassation, deuxième chambre civile : « les recommandations de la Haute autorité de santé, qui ne sont destinées qu'à l'information des professionnels de santé et du public, n'ont pas de valeur obligatoire ».
Ainsi, le Conseil d'État, plus haute juridiction de l'ordre administratif et la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, ont des points de vue qui aboutissent à des conclusions contradictoires sur la question de la valeur juridique des recommandations de bonnes pratiques.
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Proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique, déposée le 27 février 2025.
Cette proposition de loi vise à confier à la fondation FondaMental la coordination médicale et scientifique de ces centres experts.
La fondation FondaMental et ces centres experts ne sont pas exempts de critiques de la part des professionnels de la santé mentale [ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ].
La discussion en séance publique de cette proposition de loi est prévue le 16 décembre 2025.
Instruction n° DGOS/P3/DGS/SP4/DGCS/SD3B/DMSMP/2025/129 du 1er décembre 2025 relative à l'actualisation des projets territoriaux de santé mentale.
Les 6 priorités restent inchangées : le repérage précoce et l'accès au diagnostic, la structuration de parcours de soins et de vie sans rupture pour les personnes vivant avec un trouble psychique sévère, l'accès aux soins somatiques, la prévention et la prise en charge des situations de crise, l'accès aux droits, les actions sur les déterminants de santé mentale.
Les PTSM doivent aussi : organiser les conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence, intégrer un volet spécifique « enfants-adolescents » et tenir compte des populations aux besoins spécifiques telles que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, celles placées sous main de justice ou en situation de précarité, les personnes souffrant de conduites addictives, les personnes souffrant d'un psychotraumatisme, les familles nécessitant un accompagnement à la parentalité ou encore les personnes isolées, les personnes vivant avec un trouble du neurodéveloppement.
Le tract UFMICT intitulé "UNE RENCONTRE PEU CONCLUANTE AVEC LA DGOS !" nous informe des pistes de réflexion de la DGOS en vue de l'élaboration d'un plan d'attractivité pour les psychologues de la FPH.
Au menu : la proposition de créer un 3ème grade pour les psychologues qui auraient des fonctions de coordination, avec un différentiel de 44€ (est-ce un biais pour ré-introduire l'idée d'un N+1 dont la profession ne veut pas ?), une évaluation réalisée par les médecins (alors, quid de l'instauration d'un rapport hiérarchique de notre profession avec les médecins ?), borner le FIR par des critères de performance (appliquer la technique de management du "reporting").
À l'ère du tout numérique, j'y perds un peu mon latin. Afin de vous épargner un effort et de vous faire profiter de mes ressources livresques, je suis allé rechercher la définition du mot "attractivité" dans ma splendide édition du nouveau Larousse encyclopédique en 2 volumes, édition de 2003 : et bien figurez-vous que ce mot n'y figure pas. Ceci explique cela : j'ai dû me faire des idées en imaginant que ce terme pouvait avoir une parenté avec "attractif", "attrayant", "attrait". Pardon d'avoir encore une fois dérogé au ton habituel de mon site internet, qui se veut informatif. Cela se reproduit souvent en ce moment : les attaques contre la profession et nos statuts se répètent actuellement.
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