Le secret professionnel du psychologue de la fonction publique hospitalière
Le cadre du secret professionnel est défini par l'article 226-13 du code pénal : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende., ce qui veut dire que pour être tenu au secret, il faut l'être soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Les psychologues de la fonction publique hospitalière sont soumis au secret professionnel par fonction ou mission temporaire : en effet, l'article L1110-4 du code de santé publique indique que [le secret] s'impose [...] à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Les hôpitaux (psychiatriques ou non) dans lesquels exercent les psychologues de la FPH font partie du système de santé.
En outre, depuis l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui a ré-écrit le texte sur la question du secret professionnel des fonctionnaires, le débat sur l'interprétation de l'article 26 de la loi Le Pors (abrogé) est caduque et le nouveau texte est très clair : "L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal." (article L121-6 du code général de la fonction publique).
Le secret porte non seulement sur ce que le patient vous dit directement, mais il porte aussi sur ce que vous entendez ou déduisez à propos de ce patient par le biais de la connaissance d'éléments obtenus auprès d'un autre professionnel lui aussi soumis au secret.
Cette définition étendue de ce sur quoi porte le secret est issue de l'arrêt du 17 mai 1973 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dont voici un extrait : [le médecin] AVAIT L'OBLIGATION DE NE PAS REVELER, FUT-CE A SA MANDANTE " CE QU'IL AVAIT VU, ENTENDU OU DEDUIT EN EXERCANT SA PROFESSION, MEME EN L'ABSENCE DE CONFIDENCES DU MALADE ".
NON ! En principe en tous cas, parce que je vais supposer que si vous deviez violer le secret (pour signaler une maltraitance, cf. page sur le signalement), vous l'auriez déjà fait ! Ainsi, en justice, vous pourriez vous cantonner au contenu de ce que vous avez déjà pris soin de signaler !
Seule la loi peut vous autoriser ou même vous imposer de révéler le secret (c'est d'ailleurs exactement ce que dit l'article 226-14).
Ainsi, même devant un juge, au Tribunal ou en Assises, vous n'avez pas à répondre aux questions posées (sauf, bien évidemment, si vos réponses ne violent pas le secret professionnel, sauf aussi s'il s'agit d'une expertise). Si d'aventure vous en arriviez à ce stade, d'être convoqué au Tribunal, en principe, vous auriez déjà dit ce que vous saviez via un signalement aux autorités : vous pouvez rappeler que vous avez déjà dit ce que la loi vous imposait ou autorisait de révéler dans un signalement écrit, vous pouvez répéter le contenu de votre signalement puisqu'il contient des informations que la loi vous autorise ou vous impose de révéler, mais rien d'autre.
Sinon, si vous parlez hors du cadre de l'article 226-14 du code pénal, vous violez le secret (article 226-13).
C'est le code de procédure pénale qui vous dit exactement quoi faire si vous êtes appelé à témoigner (article 109, alinéa 1) : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que vous y allez, mais vous ne dites rien de plus que ce que vous avez déjà dit (ou plutôt écrit) lors de votre signalement.
Cas des expertises (réalisées dans le cadre d'une réquisition ou d'une ordonnance) : vous devenez ainsi dépositaire d'informations d'enquête ou instruction judiciaires. Leur révélation est interdite dans les conditions de l'article 11 du code de procédure pénale.
En droit pénal, il n'existe pas de secret partagé. Personne ne peut vous délier du secret (pas même le patient, pas même un juge) : seule la loi peut vous y obliger ou vous y autoriser (article 226-14).
En droit civil et administratif, il existe un secret partagé. Par exemple, à l'hôpital public, on s'en remet à la diligence d'une "équipe de soins" qui partage la connaissance d'informations concernant un patient : article L1110-4 du code de la santé publique : "Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne" (voir à la page Statuts : les psychologues font partie de l'équipe de soins).
Les psychologues de la FPH semblent donc pouvoir partager des informations avec les personnels de l"équipe de soins" au sens de l'article L1110-12 du code de la santé publique.
La loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 a étendu le partage des informations de santé aux professionnels du médico-social et du social.
-Le décret n° 2016-994 vient préciser les modalités de partage d'information entre professionnels du champ de la santé et ceux du champ médico-social et social et il liste les professionnels (dont les psychologues) qui peuvent partager des informations (sous conditions).
-Le décret n° 2016-996 est relatif à la liste des structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d'une équipe de soins (rappelons ici que nous sommes assimilés à des membres d'une équipe de soins par l'article L1110-12 du code de santé publique).
-Le décret n° 2016-1349 indique les conditions du partage d'informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins.
Ces 3 décrets se rapportent aux articles R1110-1 à D1110-3-4 du code de la santé publique.
Si j'ai bien compris ces textes, il en résulte que nous pouvons partager certaines informations (informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social du patient, dans le respect du périmètre de nos missions) avec beaucoup d'autres professionnels dont les professionnels de santé et les professionnels des champs sanitaires, social, médico-social (reportez-vous à ces textes pour la liste exhaustive), sous conditions d'en informer préalablement le patient.
J'ai compris que ces conditions s'appliquent au partage d'informations avec les collègues de nos propres équipes (décret n° 2016-994, dans l'article 1, 2° alinéa de l'article R1110-3 qu'il institue). Cela contredit les articles L1110-4 et L1110-12 du code de la santé publique qui n'obligent pas à informer le patient au préalable puisqu'ils nous considèrent comme faisant partie de l'équipe de soins. Quoi qu'il en soit, le partage est bien prévu pour notre profession.
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Proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique, déposée le 27 février 2025.
Cette proposition de loi vise à confier à la fondation FondaMental la coordination médicale et scientifique de ces centres experts.
La fondation FondaMental et ces centres experts ne sont pas exempts de critiques de la part des professionnels de la santé mentale [ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ].
La discussion en séance publique de cette proposition de loi est prévue le 16 décembre 2025.
Instruction n° DGOS/P3/DGS/SP4/DGCS/SD3B/DMSMP/2025/129 du 1er décembre 2025 relative à l'actualisation des projets territoriaux de santé mentale.
Les 6 priorités restent inchangées : le repérage précoce et l'accès au diagnostic, la structuration de parcours de soins et de vie sans rupture pour les personnes vivant avec un trouble psychique sévère, l'accès aux soins somatiques, la prévention et la prise en charge des situations de crise, l'accès aux droits, les actions sur les déterminants de santé mentale.
Les PTSM doivent aussi : organiser les conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence, intégrer un volet spécifique « enfants-adolescents » et tenir compte des populations aux besoins spécifiques telles que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, celles placées sous main de justice ou en situation de précarité, les personnes souffrant de conduites addictives, les personnes souffrant d'un psychotraumatisme, les familles nécessitant un accompagnement à la parentalité ou encore les personnes isolées, les personnes vivant avec un trouble du neurodéveloppement.
Le tract UFMICT intitulé "UNE RENCONTRE PEU CONCLUANTE AVEC LA DGOS !" nous informe des pistes de réflexion de la DGOS en vue de l'élaboration d'un plan d'attractivité pour les psychologues de la FPH.
Au menu : la proposition de créer un 3ème grade pour les psychologues qui auraient des fonctions de coordination, avec un différentiel de 44€ (est-ce un biais pour ré-introduire l'idée d'un N+1 dont la profession ne veut pas ?), une évaluation réalisée par les médecins (alors, quid de l'instauration d'un rapport hiérarchique de notre profession avec les médecins ?), borner le FIR par des critères de performance (appliquer la technique de management du "reporting").
À l'ère du tout numérique, j'y perds un peu mon latin. Afin de vous épargner un effort et de vous faire profiter de mes ressources livresques, je suis allé rechercher la définition du mot "attractivité" dans ma splendide édition du nouveau Larousse encyclopédique en 2 volumes, édition de 2003 : et bien figurez-vous que ce mot n'y figure pas. Ceci explique cela : j'ai dû me faire des idées en imaginant que ce terme pouvait avoir une parenté avec "attractif", "attrayant", "attrait". Pardon d'avoir encore une fois dérogé au ton habituel de mon site internet, qui se veut informatif. Cela se reproduit souvent en ce moment : les attaques contre la profession et nos statuts se répètent actuellement.
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