Quel est le cadre légal de la réquisition ?
Qui peut réquisitionner un psychologue de la fonction publique hospitalière ?

Parce qu'il m'a été utile à moi-même en premier lieu, je propose un petit rappel lexical préalable pour ne pas confondre les verbes recourir, requérir et réquisitionner (un recours, une requête et une réquisition). En effet, ces vocables peuvent être confondus et ils apparaissent souvent dans les textes concernant les procédures. Par exemple, requérir, ce n'est pas demander par voie de réquisition (même si, finalement, ladite requête prendra la forme d'une réquisition).


Les textes qui nous intéressent sont l'article 60 du code de procédure pénale (demande de l'officier de police judiciaire dans le cadre de crimes et flagrants délits) et principalement l'article 77-1 du code de procédure pénale (demande du procureur de la République dans le cadre de l'enquête préliminaire) : ces textes autorisent le recours à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques.


Pour les mineurs victimes des infractions pénales définies à l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est prévu par l'article 706-53 du même code que les auditions ou confrontations soient réalisées en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.

Un mot sur les expertises : on lit qu'elles sont ordonnées aux experts par une ordonnance émanant d'une juridiction d'instruction ou de jugement (article 156 du code de procédure pénale).

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Refus de déférer à une réquisition émanant des autorités judiciaires ou administratives par un psychologue de la Fonction Publique Hospitalière

Vous refusez de répondre à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives ? Que risquez-vous ?

C'est le code pénal, article R642-1 (SECTION 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives) qui y répond : vous encourez l'amende prévue pour les contraventions de 2° classe si, sans motif légitime, vous refusez ou négligez de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente.
L'article 131-13 du code pénal fixe le montant de l'amende applicable aux personnes physiques à 150€ au plus pour une contravention de 2° classe.

Je déduis également de ces articles que si vous refusez une réquisition, vous devez invoquer un motif légitime. Faites-le par écrit bien sûr.

Concernant le "motif légitime" possiblement retenu pour refuser de répondre à une réquisition, j'ai trouvé quelques indications (reponse-expert.hospimedia.fr) : lorsque vous n'avez pas les compétences requises pour effectuer la mission demandée, lorsque la personne concernée n'est pas en état de subir un examen ou lorsque la personne concernée par la réquisition a déjà fait l'objet de soins par le professionnel.

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Quid des écrits produits dans le cadre d'une réquisition des autorités judiciaires ?

Dans le cadre d'une réquisition par l'autorité judiciaire, l'écrit produit par le psychologue sera un document judiciaire, pas un document médical. Et il doit être tenu secret dans les conditions de l'article 434-7-2 du code pénal.
Ainsi, cet écrit n'aura rien à faire dans un dossier patient (voir aussi la page du site sur la question complexe des écrits).

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Actualités
(Circulaires, décrets, lois, rapports...)

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15 novembre 2024
Repérage des troubles du neuro-développement.

Article 7 de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants.

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14 novembre 2024
Examens médicaux obligatoires de l'enfant - Repérage des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs.

Le décret n° 2024-1031 du 14 novembre 2024 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant instaure un repérage obligatoire des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs, par un médecin.
Les résultats doivent être versés au dossier médical partagé.

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