Quel est le cadre légal de la réquisition ?
Qui peut réquisitionner un psychologue de la fonction publique hospitalière ?
(Demande d'expertise ou "constatations ou examens techniques ou scientifiques").

Parce qu'il m'a été utile à moi-même en premier lieu, je propose un petit rappel lexical préalable pour ne pas confondre les verbes recourir, requérir et réquisitionner (un recours, une requête et une réquisition). En effet, ces vocables peuvent être confondus et ils apparaissent souvent dans les textes concernant les procédures. Par exemple, requérir, ce n'est pas demander par voie de réquisition (même si, finalement, ladite requête prendra la forme d'une réquisition).


Les textes qui nous intéressent sont l'article 60 du code de procédure pénale (demande de l'officier de police judiciaire dans le cadre de crimes et flagrants délits) et principalement l'article 77-1 du code de procédure pénale (demande du procureur de la République dans le cadre de l'enquête préliminaire) : ces textes autorisent le recours à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques.


Pour les mineurs victimes des infractions pénales définies à l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est prévu par l'article 706-53 du même code que les auditions ou confrontations soient réalisées en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.

Un mot sur les expertises : on lit qu'elles sont ordonnées aux experts par une ordonnance émanant d'une juridiction d'instruction ou de jugement (article 156 du code de procédure pénale).

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Refus de déférer à une réquisition émanant des autorités judiciaires ou administratives par un psychologue de la Fonction Publique Hospitalière

Vous refusez de répondre à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives ? Que risquez-vous ?

C'est le code pénal, article R642-1 (SECTION 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives) qui y répond : vous encourez l'amende prévue pour les contraventions de 2° classe si, sans motif légitime, vous refusez ou négligez de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente.
L'article 131-13 du code pénal fixe le montant de l'amende applicable aux personnes physiques à 150€ au plus pour une contravention de 2° classe.
L'amende de 3750€ que je vois inscrite dans certaines références ou certains procès-verbaux de réquisition concerne les médecins (article L4163-7 du code de la santé publique) ou les cas de saisie.

Je déduis également de ces articles que si vous refusez une réquisition, vous devez invoquer un motif légitime. Faites-le par écrit bien sûr.

Concernant le "motif légitime" possiblement retenu pour refuser de répondre à une réquisition, j'ai trouvé quelques indications (reponse-expert.hospimedia.fr, sante.gouv.fr) : notamment lorsque vous n'avez pas les compétences requises pour effectuer la mission demandée, lorsque la personne concernée n'est pas en état de subir un examen ou lorsque la personne concernée par la réquisition a déjà fait l'objet de soins par le professionnel requis.

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Quid des écrits produits dans le cadre d'une réquisition des autorités judiciaires ?

Dans le cadre d'une réquisition par l'autorité judiciaire, l'écrit produit par le psychologue sera un document judiciaire, pas un document médical. Et il doit être tenu secret dans les conditions de l'article 434-7-2 du code pénal.
Ainsi, cet écrit n'aura rien à faire dans un dossier patient (voir aussi la page du site sur la question complexe des écrits).

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Actualités
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Novembre 2025
Amendement 159 : les prémices d'un prochain autodafé ?

Plusieurs sénateurs du groupe Union Centriste ont porté un amendement dont le texte vise à empêcher, de fait, l'utilisation de la psychanalyse par tout fonctionnaire (donc y compris les psychologues des CMP) ou tout professionnel qui recevrait un financement publique, au profit d'approches recommandées par la HAS.
Le ton de mon site se veut informatif et n'est pas une tribune à mes opinions, mais, là, la ligne rouge est franchie : je vote résolument contre !!!
Et je vous invite à signer la pétition en ligne :
Non à l'amendement 159, oui à la pluralité des approches !

Mise à jour dimanche 23 novembre : l'amendement a été discuté ce matin au Sénat et a fait l'objet d'un retrait. Toutefois, les termes de la discussion laissent augurer de nouvelles attaques dans l'avenir.
Pour mémoire, voici l'intégralité des débats qui ont eu lieu lors de l'examen de cet amendement :
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié septies, présenté par Mmes Guidez, Vermeillet et Jacquemet, MM. Delahaye et Dhersin, Mmes Sollogoub, Bourguignon, Antoine, Loisier, Perrot et Billon et M. Hingray, est ainsi libellé :
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, actes et prestations se réclamant de la psychanalyse ou reposant sur des fondements théoriques psychanalytiques ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l'assurance maladie.
II. – Un décret en Conseil d'état détermine les modalités d'application du présent article.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement d'appel a suscité de vives réactions, non seulement chez les psychologues, mais aussi de la part de nombreux parents et associations.
C'est précisément parce que je défends des soins de qualité et que je fais confiance aux psychologues ainsi qu'aux psychiatres que je l'ai déposé. Il s'agit d'alerter sur le danger que peut représenter la psychanalyse dans le champ des troubles du neurodéveloppement (TND) ou du handicap, alors même que ne doivent être promues que les approches recommandées.
Vous le savez, je m'investis sur ce sujet depuis cinq ans maintenant.
Toutes les associations représentant les personnes souffrant de TND ou de handicap souhaitent ardemment soulever la question de la psychanalyse. Pour les TND, et en particulier pour l'autisme, la Haute Autorité de santé (HAS) écarte, depuis 2012, les approches psychanalytiques, soulignant l'absence de données quant à leur efficacité.
Nous devons entendre la parole des victimes de la psychanalyse dans le champ de l'autisme, ces personnes dont le trouble a été nié ou dont les parents ont été culpabilisés.
Pour autant, restreindre le présent amendement aux seuls TND aurait eu pour conséquence d'exclure les patients non encore diagnostiqués, pour qui ces approches occasionnent une perte de temps précieux.
Concernant les autres troubles, notamment psychiatriques et psychiques, le débat est, il est vrai, plus ouvert. Une méta-analyse de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de 2004, examinant près de mille travaux, concluait cependant à une moindre efficacité de la psychanalyse par rapport aux approches cognitivo-comportementales, plus modernes, plus brèves, moins coûteuses et mieux évaluées scientifiquement.
Cet amendement s'inscrit donc dans la logique du Gouvernement consistant à recentrer les prises en charge vers les soins les plus efficients, considérant que le service médical rendu de la psychanalyse ne repose pas sur un consensus scientifique.
À ce titre, je me réjouis que nous puissions ouvrir ce débat, dans un pays où l'omniprésence psychanalytique fait encore figure d'exception, à l'égal seulement de certains états d'Amérique du Sud.
Pour autant, cette proposition ne cherche pas à interdire la psychanalyse, elle n'empêche personne d'y recourir et ne remet nullement en cause la liberté de pratique des professionnels.
Mon amendement vise uniquement à replacer l'utilisation de l'argent public sur le terrain des preuves.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. S'il convient de rappeler que la psychanalyse n'est pas censée, en tant que telle, faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, certains psychologues conventionnés ou certains psychiatres y sont également formés et orientent leur exercice en ce sens. De plus, des psychanalystes peuvent exercer dans des structures financées par l'assurance maladie.
Toutefois, cet amendement présente des fragilités opérationnelles : il sera difficile pour l'assurance maladie de déterminer quels professionnels seraient influencés, dans leurs pratiques, par la psychanalyse.
Alors que la santé mentale a été érigée cette année en grande cause nationale, ...
M. Jean-Luc Fichet. Eh oui !
Mme Corinne Imbert, rapporteure. ... il ne faudrait surtout pas que cet amendement conduise, dans le doute, à supprimer le dispositif Mon soutien psy ou à restreindre l'accès aux soins psychiques.
La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je rejoins la sénatrice qui porte cet amendement concernant la psychanalyse et l'autisme. Nous disposons de données scientifiques à ce sujet et j'aime à dire que nous devons remettre la science au cœur de nos vies et de notre société.
Dès 2012, la HAS a précisé que l'autisme ne pouvait être traité par la psychanalyse, car cette méthode est inefficace, et qu'il ne devait plus être considéré comme une maladie à traiter par ce moyen.
Pour autant, vous savez que le délégué interministériel aux TND continue de travailler sur ces sujets avec la HAS et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) n'est ni le bon outil ni le bon vecteur pour la mesure que vous proposez.
Je vous suggère donc de retirer cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Madame Guidez, l'amendement n° 159 rectifié septies est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Guidez. Le temps nous est compté et l'on nous a invités à accélérer nos débats ; je retire donc mon amendement.
Pour autant, pour moi, le combat continue, avec les parents et les associations. Je souhaite vous faire part de ma propre histoire.
Mme Laurence Rossignol. Notre collègue fait une explication de vote sur l'amendement qu'elle vient de retirer, je peux donc en faire une également !
Mme Jocelyne Guidez. Cela remonte à trente ans, et nous en sommes toujours au même point ! (L'oratrice manifeste une intense émotion.)
Ma sœur a eu un premier enfant atteint du syndrome de Rett. Ignorant la nature du mal dont souffrait sa fille, et pour tenter de sortir de son angoisse, elle a consulté un psychologue. Or ce praticien a fait de la psychanalyse, et non de la psychologie. Ces disciplines diffèrent. Nous avons besoin de psychiatres et de psychologues.
Seulement trois questions lui furent ainsi posées : avez-vous désiré votre enfant ? aimez-vous votre enfant ? lui parlez-vous tous les jours ?
Ensuite, alors que sa fille ne saisissait pas l'objet qu'on lui tendait, le psychologue-psychanalyste lui a asséné cette réponse : « Madame, c'est parce qu'elle est en colère après vous. »
J'ai ramassé ma sœur " à la petite cuillère ".
Voilà tout ce que j'avais à vous dire ; mon combat continuera ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains et INDEP ainsi que sur des travées du groupe SER.)
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié septies est retiré.

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