Quel est le cadre légal de la réquisition ? Que faire si vous êtes réquisitionné ?
Parce qu'il m'a été utile à moi-même en premier lieu, je propose un petit rappel lexical préalable pour ne pas confondre les verbes recourir, requérir et réquisitionner (un recours, une requête et une réquisition). En effet, ces vocables peuvent être confondus et ils apparaissent souvent dans les textes concernant les procédures. Par exemple, requérir, ce n'est pas demander par voie de réquisition (même si, finalement, ladite requête prendra la forme d'une réquisition).
Les textes qui nous intéressent sont l'article 60 du code de procédure pénale (demande de l'officier de police judiciaire dans le cadre de crimes et flagrants délits) et principalement l'article 77-1 du code de procédure pénale (demande du procureur de la République dans le cadre de l'enquête préliminaire) : ces textes autorisent le recours à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques.
Pour les mineurs victimes des infractions pénales définies à l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est prévu par l'article 706-53 du même code que les auditions ou confrontations soient réalisées en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
Un mot sur les expertises : on lit qu'elles sont ordonnées aux experts par une ordonnance émanant d'une juridiction d'instruction ou de jugement (article 156 du code de procédure pénale).
Vous refusez de répondre à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives ? Que risquez-vous ?
C'est le code pénal, article R642-1 (SECTION 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives) qui y répond : vous encourez l'amende prévue pour les contraventions de 2° classe si, sans motif légitime, vous refusez ou négligez de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente.
L'article 131-13 du code pénal fixe le montant de l'amende applicable aux personnes physiques à 150€ au plus pour une contravention de 2° classe.
L'amende de 3750€ que je vois inscrite dans certaines références ou certains procès-verbaux de réquisition concerne les médecins (article L4163-7 du code de la santé publique) ou les cas de saisie.
Je déduis également de ces articles que si vous refusez une réquisition, vous devez invoquer un motif légitime. Faites-le par écrit bien sûr.
Concernant le "motif légitime" possiblement retenu pour refuser de répondre à une réquisition, j'ai trouvé quelques indications (reponse-expert.hospimedia.fr, sante.gouv.fr) : notamment lorsque vous n'avez pas les compétences requises pour effectuer la mission demandée, lorsque la personne concernée n'est pas en état de subir un examen ou lorsque la personne concernée par la réquisition a déjà fait l'objet de soins par le professionnel requis.
Dans le cadre d'une réquisition par l'autorité judiciaire, l'écrit produit par le psychologue sera un document judiciaire, pas un document médical. Et il doit être tenu secret dans les conditions de l'article 434-7-2 du code pénal.
Ainsi, cet écrit n'aura rien à faire dans un dossier patient (voir aussi la page du site sur la question complexe des écrits).
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Proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique, déposée le 27 février 2025.
Cette proposition de loi vise à confier à la fondation FondaMental la coordination médicale et scientifique de ces centres experts.
La fondation FondaMental et ces centres experts ne sont pas exempts de critiques de la part des professionnels de la santé mentale [ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ].
La discussion en séance publique de cette proposition de loi est prévue le 16 décembre 2025.
Instruction n° DGOS/P3/DGS/SP4/DGCS/SD3B/DMSMP/2025/129 du 1er décembre 2025 relative à l'actualisation des projets territoriaux de santé mentale.
Les 6 priorités restent inchangées : le repérage précoce et l'accès au diagnostic, la structuration de parcours de soins et de vie sans rupture pour les personnes vivant avec un trouble psychique sévère, l'accès aux soins somatiques, la prévention et la prise en charge des situations de crise, l'accès aux droits, les actions sur les déterminants de santé mentale.
Les PTSM doivent aussi : organiser les conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence, intégrer un volet spécifique « enfants-adolescents » et tenir compte des populations aux besoins spécifiques telles que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, celles placées sous main de justice ou en situation de précarité, les personnes souffrant de conduites addictives, les personnes souffrant d'un psychotraumatisme, les familles nécessitant un accompagnement à la parentalité ou encore les personnes isolées, les personnes vivant avec un trouble du neurodéveloppement.
Le tract UFMICT intitulé "UNE RENCONTRE PEU CONCLUANTE AVEC LA DGOS !" nous informe des pistes de réflexion de la DGOS en vue de l'élaboration d'un plan d'attractivité pour les psychologues de la FPH.
Au menu : la proposition de créer un 3ème grade pour les psychologues qui auraient des fonctions de coordination, avec un différentiel de 44€ (est-ce un biais pour ré-introduire l'idée d'un N+1 dont la profession ne veut pas ?), une évaluation réalisée par les médecins (alors, quid de l'instauration d'un rapport hiérarchique de notre profession avec les médecins ?), borner le FIR par des critères de performance (appliquer la technique de management du "reporting").
À l'ère du tout numérique, j'y perds un peu mon latin. Afin de vous épargner un effort et de vous faire profiter de mes ressources livresques, je suis allé rechercher la définition du mot "attractivité" dans ma splendide édition du nouveau Larousse encyclopédique en 2 volumes, édition de 2003 : et bien figurez-vous que ce mot n'y figure pas. Ceci explique cela : j'ai dû me faire des idées en imaginant que ce terme pouvait avoir une parenté avec "attractif", "attrayant", "attrait". Pardon d'avoir encore une fois dérogé au ton habituel de mon site internet, qui se veut informatif. Cela se reproduit souvent en ce moment : les attaques contre la profession et nos statuts se répètent actuellement.
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