Vous avez commis une infraction à un article du code pénal (on est donc en matière de délits et de crimes) et cette faute est personnelle (ce n'est pas une faute de service). Alors vous êtes bel et bien personnellement responsable.
C'est le tribunal correctionnel (chambre du tribunal de grande instance, dans le cas où l'infraction soit qualifiée en délit) ou la cour d'assises (si l'infraction est qualifiée en crime) qui rendra son verdict.
Ce jugement ne sera pas exclusif de poursuites au civil et/ou de sanctions disciplinaires : ce sont des procédures différentes qui peuvent se cumuler.
Exemple : non assistance à personne en péril (art. 223-6 du code pénal), violation du secret professionnel (art. 226-13 du code pénal), non dénonciation de crime (art 434-1 du code pénal), etc.
La responsabilité civile s'entend lorsqu'il y a eu des dommages matériels, un préjudice moral, une atteinte à la réputation, un préjudice d'affection, une douleur physique, une perte de chance (de gagner, de survivre, de guérir, etc.) : que la faute commise soit intentionnelle ou pas ne compte pas ici.
Ce qui compte, c'est le préjudice occasionné par cette faute. Le tribunal évalue financièrement le coût du préjudice.
Pour attaquer un fonctionnaire pour "faute de service", il faut aller devant le tribunal administratif.
Pour attaquer un fonctionnaire personnellement, pour "faute personnelle", il faut aller, comme pour les non-fonctionnaires, devant le tribunal de grande instance.
Cependant, pour attaquer un fonctionnaire pour faute personnelle, encore faut-il qu'il s'agisse bien d'une faute personnelle. Sans quoi la responsabilité du fonctionnaire sera endossée par l'administration : c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.
La distinction entre faute personnelle et faute de service est complexe (pas de liste, il s'agit d'un droit qui se construit à chaque affaire).
La faute personnelle est détachable de l'exercice des fonctions : matériellement détachable (hors cadre temporel et géographique du service) ou psychologiquement détachable (intention de nuire, méconnaissance certaine des devoirs professionnels).
L'administration doit protéger les fonctionnaires s'ils sont attaqués personnellement au tribunal. Si un psychologue est attaqué au pénal pour une faute de service, le directeur de l'établissement (informé par le psychologue) doit demander au préfet de saisir le tribunal en lui adressant un "déclinatoire de compétence" : c'est une demande de se reconnaître incompétent parce qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle.
Les références légales de ces dispositions figurent à la page statuts de ce site.
Vous êtes psychologue de la FPH et vous avez désobéi à un ordre donné par une autorité compétente pour le donner à condition cependant que l'ordre ne soit pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (articles L121-9 et L121-10 du code général de la fonction publique)? vous avez commis une faute détachable de l'exercice de vos fonctions (article L530-1 du code général de la fonction publique)? Alors vous risquez une sanction disciplinaire (éventuellement, selon le cas, vous pouvez être poursuivi pour des réparations pécuniaires au civil, voire le cas échéant au pénal si votre faute est de surcroît délictueuse ou criminelle).
C'est l'autorité investie du pouvoir de nommination qui détient seule le pouvoir disciplinaire. Sur le chapitre de la discipline, voyez la section dédiée à la discipline dans le code général de la fonction publique.
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Proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique, déposée le 27 février 2025.
Cette proposition de loi vise à confier à la fondation FondaMental la coordination médicale et scientifique de ces centres experts.
La fondation FondaMental et ces centres experts ne sont pas exempts de critiques de la part des professionnels de la santé mentale [ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ].
La discussion en séance publique de cette proposition de loi est prévue le 16 décembre 2025.
Instruction n° DGOS/P3/DGS/SP4/DGCS/SD3B/DMSMP/2025/129 du 1er décembre 2025 relative à l'actualisation des projets territoriaux de santé mentale.
Les 6 priorités restent inchangées : le repérage précoce et l'accès au diagnostic, la structuration de parcours de soins et de vie sans rupture pour les personnes vivant avec un trouble psychique sévère, l'accès aux soins somatiques, la prévention et la prise en charge des situations de crise, l'accès aux droits, les actions sur les déterminants de santé mentale.
Les PTSM doivent aussi : organiser les conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence, intégrer un volet spécifique « enfants-adolescents » et tenir compte des populations aux besoins spécifiques telles que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, celles placées sous main de justice ou en situation de précarité, les personnes souffrant de conduites addictives, les personnes souffrant d'un psychotraumatisme, les familles nécessitant un accompagnement à la parentalité ou encore les personnes isolées, les personnes vivant avec un trouble du neurodéveloppement.
Le tract UFMICT intitulé "UNE RENCONTRE PEU CONCLUANTE AVEC LA DGOS !" nous informe des pistes de réflexion de la DGOS en vue de l'élaboration d'un plan d'attractivité pour les psychologues de la FPH.
Au menu : la proposition de créer un 3ème grade pour les psychologues qui auraient des fonctions de coordination, avec un différentiel de 44€ (est-ce un biais pour ré-introduire l'idée d'un N+1 dont la profession ne veut pas ?), une évaluation réalisée par les médecins (alors, quid de l'instauration d'un rapport hiérarchique de notre profession avec les médecins ?), borner le FIR par des critères de performance (appliquer la technique de management du "reporting").
À l'ère du tout numérique, j'y perds un peu mon latin. Afin de vous épargner un effort et de vous faire profiter de mes ressources livresques, je suis allé rechercher la définition du mot "attractivité" dans ma splendide édition du nouveau Larousse encyclopédique en 2 volumes, édition de 2003 : et bien figurez-vous que ce mot n'y figure pas. Ceci explique cela : j'ai dû me faire des idées en imaginant que ce terme pouvait avoir une parenté avec "attractif", "attrayant", "attrait". Pardon d'avoir encore une fois dérogé au ton habituel de mon site internet, qui se veut informatif. Cela se reproduit souvent en ce moment : les attaques contre la profession et nos statuts se répètent actuellement.
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