Protection des fonctionnaires
Articles 11 et 11 bis A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Circulaire 2B 84 et FP3 n°1665 du 16 juillet 1987
Modalités et références avant l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

Notre statut (statut général, valable donc pas uniquement pour les psychologues de la fonction publique hospitalière mais pour tous les agents de cette fonction publique, article 11 et l'article 11 bis A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et les circulaires 2B 84 et FP3 n°1665 du 16 juillet 1987) prévoit une protection lorsque la "faute" n'est pas une faute personnelle détachable de l'exercice de nos fonctions : c'est la collectivité publique qui sera attaquée au civil (dommages et intérêts).

De même, au pénal, la collectivité publique est tenue d'apporter sa protection, toujours si la faute n'est pas "personnelle".

La faute personnelle, par opposition à la faute de service, est définie par la jurisprudence comme «la faute commise matériellement en dehors du service ou la faute particulièrement grave et inexcusable, notamment intentionnelle, commise à l'intérieur du service».
Lorsque la faute est attribuée en partie à l'administration et en partie à l'agent, le juge administratif en fixe les proportions.

Les textes parlent d' «élever le conflit d'attribution» pour signifier qu'il est demandé de répartir les proportions de responsabilité entre le service et le fonctionnaire.

Ces dispositions sont applicables aux non titulaires : les contractuels sont eux aussi protégés.

D'après ce que j'ai lu ailleurs, si un fonctionnaire est attaqué au pénal pour une faute qui n'est pas détachable de l'exercice de ses missions, il informe son directeur. Une demande de déclinatoire de compétence est adressée au tribunal par le Préfet (saisie du tribunal par le Préfet) : cela revient à demander au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent parce qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle de l'agent.

Vous pouvez aussi vous référer à la circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 émanant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et ayant pour objet la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat.
La circulaire du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leurs fonctions est venue repréciser les obligations de l'employeur en matière de protection des agents publics titulaires ou non titulaires.

L'article 121-3 du code pénal demeure (mise en danger délibérée de la personne d'autrui).

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Notation - Entretien professionnel
Modalités avant le 01/01/2021.

Sur la question de la notation, c'est l'arrêté du 6 mai 1959 qui fixe les modalités (article 2 : le supérieur hiérarchique fournit un avis écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination) et les critères évalués (au nombre de 5).

L'article 65 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, qui est modifié au 1er janvier 2021 (cf. ci-après), indique, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021 que le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination (le directeur), après avis du ou des supérieurs hiérarchiques (le directeur aussi), comme nous le verrons ci-après.

Il faut noter la décision n°04NC00897 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 22 juin 2006 qui considère que le directeur ne peut pas déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins chefs, ni le pouvoir de procéder à leur évaluation professionnelle en vue de procéder à leur notation.
Il n'y a qu'un supérieur hiérarchique pour les psychologues à l'hôpital : le directeur, qui est donc la seule personne habilitée à conduire l'entretien d'évaluation.

Sur la période 2011-2013, une expérimentation de l' "entretien professionnel" est rendue possible dans les hôpitaux en lieu et place de la notation pour les personnels non médicaux, donc entre autres les psychologues de la fonction publique hospitalière.
Ce sont les arrêté et décret du 29 septembre 2010 et la circulaire n°DGOS/RH4/2012/14 du 12 janvier 2012 qui en fixent les modalités.
En résumé le supérieur hiérarchique direct conduit un entretien qui porte sur :

  • Les résultats professionnels obtenus par l'agent (par rapport aux objectifs fixés l'année précédente).
  • Les objectifs pour l'année à venir.
  • La manière de servir.
  • Les compétences acquises.
  • Les besoins de formation
  • Les perspectives en termes de carrière et de mobilité.

Les textes ont changé à partir du 1er janvier 2021.

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Circulaire DH FH3-92 n°23 du 23 juin 1992
relative à l'application du décret n°91-129 du 31 janvier 1991
portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

Abrogée depuis mai 2010

La circulaire DH FH3-92 n°23 (abrogée depuis mai 2010) du 23 juin 1992 relative à l'application du décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, instituait dans son paragraphe III la répartition du temps de service hebdomadaire des psychologues en affectant un tiers du temps à une fonction de formation, d'information et de recherche dans laquelle le psychologue se doit d'actualiser sa formation sur les évolutions des méthodes et connaissances. Ensuite, il était ajouté que Toutes facilités doivent lui être données pour permettre cette formation et notamment pour rendre possible le suivi d'enseignements ou de formations, le cas échéant à l'extérieur de l'établissement.

Le problème de cette circulaire était d'être une circulaire, de ne pas avoir force de loi : elle n'était pas opposable lors d'un conflit devant un tribunal, contrairement à un décret. Mais le décret de 1991 n'institue pas de répartition du temps de travail en un tiers FIR / deux tiers clinique, encore moins en chiffrant cette répartition. Le décret n'institue pas non plus la possibilité d'un déplacement hors établissement, sauf (mais c'est implicite) lorsqu'il s'agit de collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements (4° alinéa).

Pourtant, un autre décret aurait pu régler plus définitivement cette problématique de la circulaire : le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 (article 1) concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce décret stipulait que Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements. [lorsqu'elles ont été publiées dans un recueil officiel (JO de la République, BO de l'Education Nationale, BO du Ministère des Affaires Sociales)]. Ainsi, dans un litige avec une direction, il eut été possible de brandir ce décret pour opposer cette circulaire au Directeur. Je l'ai appris après même que ce décret ait été abrogé ... par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006, (article 20) paru au JORF du 9 juin 2006.

Nous restions donc avec cette circulaire... jusqu'à l'épisode suivant : la circulaire de mai 2010.

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Circulaire n°DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010
relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière

Abrogée elle aussi (30 avril 2012)

La circulaire n°DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la FPH abroge l'ancienne.

Son objet est précisé d'emblée : répondre à des interrogations récurrentes relatives à notre statut : faut-il croire que notre statut aurait nécessité d'être mieux clarifié dès le départ ?...

Concernant notre recrutement, les temps plein ont vocation à être occupés par des fonctionnaires et la circulaire rappelle la nécessité du recrutement par concours sur titre. Elle invite également à la création de postes temps plein regroupant des bouts de temps épars sur plusieurs CH.

Concernant notre temps de travail, il est rappelé que nous devons un service hebdomadaire de 35 heures et que les titulaires peuvent opter pour le régime en décompte de jours (208 jours par an).

Temps FIR
Cette deuxième circulaire réaffirme nos 2 fonctions : une fonction clinique et une fonction de formation, d'information et de recherche, couramment appelée temps FIR, réparties en 2/3 et 1/3 selon le contexte local et les spécificités des services.
Si une partie du temps FIR s'exerce en dehors de l'établissement, les établissements employeurs sont dans l'obligation de délivrer un ordre de mission. La circulaire demande aux chefs d'établissements d'accorder largement les autorisations préalables d'absences, sans que les activités FIR se fassent au détriment des besoins du service et de l'accueil des patients.

Compte rendu du temps FIR
Notez que cette notion de rendre compte était déjà présente dans la circulaire de 1992 : Pour la réalisation des activités comprises dans le b) toutes facilités doivent être données, étant observé que la gestion du contenu de cette séquence relève du psychologue, même s'il doit en rendre compte à l'administration de son établissement.
Cependant, cette deuxième circulaire développe ce point et fournit en annexe un formulaire à diffuser aux psychologues titulaires. Il est indiqué que le formulaire devra rendre compte du temps FIR du premier semestre 2010, mais cette indication est dans le paragraphe concernant une enquête à réaliser par la DGOS... à quel rythme était-il prévu de nous demander de remplir ce formulaire ? Peut-être annuellement ? En effet, il semblait dans la même lignée que les entretiens d'évaluation annuels, en lien avec les projets de formation.
La DGOS a prévu que nous puissions rendre compte des activités suivantes :

  • activités relatives à la conduite et l'évolution de nos pratiques professionnelles à titre individuel : supervisions individuelles, construction de cas, élaboration théorico-clinique, etc.
  • activités relatives à la conduite et l'évolution de nos pratiques professionnelles de groupe : groupes de pairs, supervisions collectives, collège de psychologues, etc.
  • activités d'actualisation des connaissances : participation à des séminaires, journées d'études *
  • activités de formation professionnelle du psychologue : participation à des actions de formation ponctuelles, études en vue de l'obtention d'un diplôme *
  • activité de formateur auprès de publics divers, hors encadrement des psychologues en formation dans les établissements *
  • activité d'encadrement des étudiants en psychologie en formation dans les établissements *
  • travaux de recherche et publications
  • autres activités (préciser)
    * = sur justificatif

Enfin, le formulaire demande de dire quels sont les apports de ce temps FIR sur le plan de notre pratique professionnelle, de notre contribution au service, et si cette activité FIR nous conduit à envisager des formations complémentaires dans le cadre de la formation continue.

Dans la circulaire de 2010, comme dans celle de 1992, je lis que le temps FIR est une démarche personnelle du psychologue. Il est intéressant de noter que cette idée semblait pérenne dans le temps (ce qui n'est plus guère le cas avec la troisième circulaire d'avril 2012).
Or, les annexes de la circulaire de 2010 listent des items qui sont parfois loin de relever d'une démarche personnelle : par exemple, les formations, lorsqu'elles ne relèvent pas d'un choix personnel (formation commandée par un pôle ou bien par l'institution elle-même), ne peuvent raisonnablement pas entrer dans le champ de la démarche personnelle.
Idem pour les collèges de psychologues : faire entrer systématiquement ce temps de collège dans le temps FIR apparaît comme un abus face à l'exigence réaffirmée que ce temps FIR du psychologue de la FPH soit une démarche personnelle ; en effet, les collèges de psychologues, même s'ils peuvent produire un travail dans le cadre d'une démarche personnelle, peuvent aussi passer du temps institutionnel.
Idem pour l'encadrement des stagiaires : si nous déclarons accueillir un stagiaire 100 demi-journées par exemple, il risque de ne plus rester grand'chose pour du FIR à l'extérieur de l'établissement ! Or, le temps strictement consacré au stagiaire est bien moindre : sa présence lors d'un entretien n'est pas du suivi de stagiaire, pas plus que le temps passé à discuter avec le stagiaire à propos de l'entretien puisque ce travail d'élaboration mentale post-entretien, nous le faisons déjà, stagiaire ou pas. Certes, il y a du temps d'encadrement de stagiaire qui peut entrer dans le temps FIR, mais je veux bien croire naïvement que le but de la circulaire n'est pas d'y faire entrer en force un maximum d'items : ne le faisons pas nous-mêmes !

J'ai envie d'ajouter, mais c'est très personnel, que l'annexe oubliait complètement internet : outre les forums de psychologues, nombreux sont ceux d'entre nous qui "publient" sur la toile (articles, sites internet, blog). Or, la circulaire ne prévoit que la publication dans des revues.
Fort heureusement, dans les annexes, il y a une rubrique "autres activités" qui comporte 4 lignes.

Cette deuxième circulaire n'aura pas tenu 2 ans et a été abrogée par une troisième circulaire en date du 30 avril 2012.

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Accès au grade de psychologue hors classe (jusqu'à la modification par le décret du 27 avril 2017)

Une fois titulaire, le psychologue de la FPH est payé sur la base de la grille indiciaire des psychologues de classe normale. Pour accéder au grade de hors classe, il faut être au moins au 7°échelon dans la grille de classe normale. Puis un système de quota s'applique.
C'est l'arrêté du 11 octobre 2007 (modifié) qui fixe le taux de promotion applicable.
Depuis l'arrêté du 10 octobre 2012 (valable pour 3 ans), ce ne sont plus 6, mais 12% de la cohorte des psychologues au moins au 7° échelon (calculé sur l'effectif de chaque centre hospitalier) qui peuvent passer hors classe.
L'arrêté du 2 juin 2014 confirme ce taux, celui du 26 mars 2015 laisse ce taux "non défini" et celui du 29 mai 2015 fixe ce taux à 12% pour 2015, 11% pour 2016 et 10% pour 2017.
Les taux ultérieurs se trouvent à la page d'archives des actualités du site, au paragraphe "Statuts".

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Actualités
(Circulaires, décrets, lois, rapports...)

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22, 23 et matinée du 24 mai 2024
Interdits et tabous : entrave ou envol ?
CH RAVENEL (88)

Le Pôle de REMIREMONT et ses Vallées du CH RAVENEL (88) organise les 13èmes rencontres mirecurtiennes de psychiatrie sur le thème "Interdits et tabous : entrave ou envol ?", sous la présidence de Mme le Professeur Catherine JOUSSELME, Pédopsychiatre, Psychanalyste, GAP.

Interdits et tabous : entrave ou envol ?

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Programme recto
Programme verso
Bulletin d'inscription

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18 mars 2024
Enfants victimes de violences intrafamiliales et autorité parentale.

La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales institue des décisions de retrait partiel ou total de l'autorité parentale aux parents auteurs ou complices de violences intrafamiliales.

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