Code de déontologie des psychologues
À l'heure actuelle, il n'y a pas de code de déontologie des psychologues reconnu sur le plan légal, sauf pour les collègues dont le contrat le mentionne ou bien lorsqu'il est repris dans un règlement intérieur : à ce moment-là, le code est juridiquement opposable à l'employeur car le contrat et le règlement intérieur ont une valeur juridique (voir la page sur les notions juridiques choisies).
Le code de déontologie des psychologues de 1996 vient refondre le texte de 1961.
Plusieurs organisations professionnelles regroupées sous le sigle "GIRéDéP" signent une version réactualisée du code de déontologie des psychologues en 2012.
Le CERéDéPsy présente une nouvelle actualisation du code de déontologie des psychologues le 5 juin 2021, puis une version consolidée en septembre 2021.
Ni la version de 1966, ni celle de 2012, ni celle de 2021 n'ont de valeur légale (sauf exceptions : cf. Préambule de cette page).
La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues ou "CNCDP" se charge de donner des avis sur des questions concernant la pratique des psychologues au regard du code de déontologie (version de 2012).
La FFPP a présenté en octobre 2017 une expérimentation d'instance de régulation de la déontologie concernant ses membres adhérents, dénomée CORELI (COmmission de REgulation des LItiges).
Vous trouverez des renseignements dédiés à la CORELI sur le site de la FFPP.
Ces avis sont consultatifs et n'ont pas de valeur légale.
Même si notre code de déontologie, sauf exceptions, n'a pas de valeur réglementaire, les juges peuvent s'en servir et intégrer ses règles dans leur jugement.
Il en sera ainsi notamment au regard de l'article 1240 du code civil qui stipule que : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." et de l'article 1241 du code civil qui stipule que : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.".
L'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2013, 11/04928 statue sur le cas d'un psychologue clinicien attaqué dans le cadre d'une séparation parentale avec, comme enjeu, le lieu de résidence de l'enfant. Cet arrêt, ainsi que la décision initiale du TGI de Perpignan dont le psychologue fait appel, se fonde explicitement sur des élé:ments du code de déontologie des psychologues (version de mars 1996 : point 6 des principes généraux du titre I et article 19 du titre II).
L'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-13.675, Inédit se réfère au fait qu'un psychologue ait émis un jugement sur une personne qu'elle n'a pas rencontrée (article 13, titre I, chapitre 2 du code de 2012).
D'autres arrêts se sont fondés sur des règles du code de déontologie des psychologues, comme l'indique cette publication dans www.actu-juridique.fr, mais je ne suis pas parvenu à accéder à tous les arrêts qui y sont rérérencés.
Ces exemples montrent que le code de déontologie peut être une source documentaire utilisée par les juges.
La CFDT et le SNP ont travaillé à une proposition de code de déontologie des psychologues avec un juriste. Ces 2 organisations, avec la CGT et la CFTC, se prononcent pour un Haut Conseil des Psychologues.
La loi 2016-483 du 20 avril 2016 (article 1) instaure des règles déontologiques dans l'exercice des missions des fonctionnaires en termes de dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, laïcité, égalité de traitement, respect de la liberté de conscience et de la dignité des personnes.
Cette loi est complétée par la note d'information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/227 du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d'activités dans la fonction publique hospitalière.
L'article L6146-1 du code de santé publique, stipule que "Le chef de pôle [...] organise, avec les équipes [...] le fonctionnement du pôle [...] dans le respect de la déontologie de chaque praticien".
Cette mention suffit-elle à dire que le code de déontologie des psychologues a donc valeur réglementaire (opposable devant un tribunal) dans la FPH ? si quelqu'un me lit et peut répondre de façon argumentée à la question, je suis preneur :-)
Avril 2021 : la proposition de loi n° 4055 visant à la création d'un ordre des psychologues a été élaborée sans que les principales organisations professionnelles de psychologues aient été consultées, alors que des travaux sont en cours depuis des années en matière de code de déontologie et d'instance de régulation de la profession.
Je note que, par 2 fois, il est écrit «[L'ordre national des psychologues] étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé». En outre, les articles crés par la proposition de loi sont insérés dans le code de santé publique. Il y a clairement, dans cette proposition de loi, une volonté de faire du psychologue une profession de santé.
...À suivre.
Mai 2024 : une nouvelle proposition de loi portant création d'un ordre national des psychologues fait son apparition.
Cette fois-ci, les organisations de psychologues n'ont pas été beaucoup plus consultées mais il y a du changement dans les termes du texte : «l'ordre national des psychologues est placé sous la tutelle du Premier ministre. Il est chargé de se prononcer sur l'ensemble des sujets impliquant la profession de psychologue, y compris lorsque ceux-ci sont portés par les différents ministères» ; exit la référence unique au champ de la santé.
...À suivre.
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L'instruction n° DNS/2024/123 du 23 juillet 2024 relative au lancement opérationnel du programme HOP'EN 2 pour soutenir l'atteinte de cibles d'usage des services socles des établissements de santé (page 148) a pour objectifs, entre autres, que les documents de sortie du séjour et les comptes-rendus de consultation soient partagés dans Mon espace santé.
Je ne sais pas si les comptes-rendus psychologiques du dossier patient feront partie de ces "comptes-rendus de consultation", ou s'il faudra rédiger un compte-rendu spécifique pour le dossier médical partagé, mais ces évolutions appellent à les rédiger de sorte qu'ils soient lisibles par le patient (et les détenteurs de l'autorité parentale en ce qui concerne les patients mineurs). Il semble qu'il faille faire figurer, pour chaque consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins.
Affaire à suivre.
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